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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/11008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IW7
Minute : 25/00184
ok
Association COALLIA
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [F]
Copie délivrée à :
M. [P] [F]
Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 4] – [Adresse 9] – [Localité 10]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 16 mai 2013, l’association COALLIA a mis à disposition de Monsieur [P] [F] la chambre n°F située [Adresse 4] à [Localité 10] (93), moyennant une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 401,54 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner le résident devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation dudit contrat ;
o ordonner l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
o condamner le locataire au paiement de la somme de 1 060,44 euros au titre des redevances impayées en date du 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
o condamner le locataire à verser la somme de 300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de notification et le coût de l’assignation ;
Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité un délai pour produire une note en délibéré actualisant le décompte, indiquant qu’un règlement de 1 000 euros avait été très récemment effectué par le défendeur.
Cité à domicile, Monsieur [P] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 19 décembre 2024, l’association COALLIA a indiqué que la dette avait été soldée et qu’elle souhaitait se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué vouloir se désister de la présente instance. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement de l’association COALLIA sera constaté.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ce désistement emporte, sauf convention contraire, laquelle n’est ni alléguée ni démontrée, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que la demanderesse conservera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’association COALLIA ;
CONDAMNE l’association COALLIA aux dépens de l’instance ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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