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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 25/37053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/37053 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62HP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 6]° 80815
[Adresse 11]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Affef BEN MANSOUR, Avocat, #E0581
DÉFENDERESSE
Madame [O] [M] [P] épouse [D] [S]
EN FACE DE L'[Localité 7] PRIMAIRE à [Localité 12]
[N] JAZEERA
[H]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 23 avril 2025 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [M] [P]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] ([Localité 10])
Et de
Monsieur [R] [D] [S]
Né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] ([Localité 10])
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] ([Localité 10])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 avril 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [S] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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