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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXNR
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXNR
N° de MINUTE : 25/02687
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [J]
DEFENDEUR
Association [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Ayant pour avocat Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1642
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’aiffaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXNR
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 7 décembre 2023 (remise à personne morale), à l’encontre de l’association [Adresse 6] pour un montant total de 157 024 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations dues au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2023.
Par lettre adressée le 22 décembre 2023 et reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 décembre 2023, l’association [7] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association [Adresse 6].
Pour courrier du 18 juin 2025 avec accusé de réception reçu le 23 juin 2025, le tribunal a appelé dans la cause le mandataire judiciaire, la SELARL [4], représentée par Me [E], et l’a convoqué à l’audience du 27 octobre 2025.
L’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance le 20 septembre 2025.
A l’audience du 27 octobre 2025, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 147 690 euros.
L’association [Adresse 6] représentée par son conseil a adressé un courriel au tribunal le 24 octobre 2025 afin de demander le renvoi de l’affaire pour conclusions du mandataire judiciaire.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 22 décembre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 31 novembre 2023, signifiée le 7 décembre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [9] verse aux débats deux mises en demeure :
Une mise en demeure du 27 septembre 2023 concernant les majorations de retard complémentaires au titre des mois de mai, juin et juillet 2023 pour la somme de 1 950 euros, dont l’accusé de réception n’est pas produit,Une mise en demeure du 25 octobre 2023 concernant le mois d’août 2023 pour la somme de 155 074 euros, envoyée par courrier distribué et signé le 2 novembre 2023.Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée uniquement pour la mise en demeure du 25 octobre 2023.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
L’association [Adresse 6], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [8] pour la somme de 147 690 euros étant précisée que cette somme correspond aux cotisations du mois d’août 2023 qui ont fait l’objet de la mise en demeure du 25 octobre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association [Adresse 6] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de l’association [7] ;
Valide la contrainte n° 0100890804 émise par le directeur de l’URSSAF [8] le 30 novembre 2024 à l’encontre de l’association [Adresse 6] pour une somme de 147 090 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d’août 2023 ;
Fixe la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de l’association [7] à la somme de 147 090 euros ;
Fixe les dépens au passif du redressement judiciaire de l’association [Adresse 6] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif du redressement judiciaire de l’association [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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