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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 23/05139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05139 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTQH
N° PARQUET : 23-789
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marcel CECCALDI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1793
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [J] [E] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 24 janvier 2025,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal d’annuler la décision du Directeur des services de greffe judiciaire du 30 janvier 2023 et du 28 avril 2016 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé à juste titre que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [J] [E], se disant né le 27 juin1998 à [Localité 6] (Tunisie) sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 avril 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établi hors de France au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 22-1 du code civil (pièces n°1 et n°2 du requérant).
Le ministère public est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Aux termes de l’article 22-1 du code civil, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Compte-tenu du fondement juridique de leur action, il incombe donc au demandeur, non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer qu’il remplit les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 applicable à la date du décret de naturalisation de sa mère revendiquée, aux termes duquel « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève que M. [J] [E] produit une copie de son acte de naissance sous la forme d’une simple photocopie, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [J] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De plus, comme l’indique à juste titre le ministère public, le requérant ne verse pas à l’appui de sa requête les pièces permettant de rapporter la preuve qu’une autre condition de l’article 22-1 du code civil, qui exige que le mineur réside de façon habituelle avec le parent qui acquiert la nationalité française, est bien remplie.
M. [J] [E] n’a pas répondu à cette argumentation du ministère public.
En conséquence, l’ensemble des conditions de l’article 22-1 du code civil ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [E] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande d’annuler la décision de rejet de demande de certificat de nationalité française ;
Déboute M. [J] [E], se disant né le 27 juin1998 à [Localité 6] (Tunisie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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