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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 22/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 22/03278 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAY
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, vestiaire : 442
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. ALPTIS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Société MUTUELLE BLEUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 6 avril 2022, Monsieur [Y] [O] a fait assigner la SAS ALPTIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Selon des conclusions notifiées életroniquement le 29 août 2022, la mutuelle Mutuelle Bleue est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de l’assureur ALPTIS.
Monsieur [O] explique avoir souscrit en 2007 auprès d’ALPTIS une assurance garantie décès et incapacité et avoir opté en 2019 au titre d’un contrat avec la Mutuelle Bleue pour une garantie supplémentaire couvrant la perte totale et irréversible d’autonomie, avec une redéfinition des garanties incapacité et invalidité.
Il indique avoir été placé en arrêt maladie en 2021 consécutivement à la manifestation douloureuse d’une arthrose lombaire et avoir sollicité le bénéfice d’indemnités journalières auprès d’ALPTIS qui lui a fait connaître son refus motivé par une rétention volontaire d’informations relativement à son passé médical.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L132-8 et L132-23-1 du code des assurances, Monsieur [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société ALPTIS ASSURANCES et/ou la Mutuelle Bleue à lui régler les indemnités journalières à compter du 16 mars 2021 avec intérêts au taux légal courant à ladite date, sans chiffrage de sa prétention, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressé fait valoir qu’il a répondu en toute bonne foi au questionnaire médical remis lors de la souscription du contrat.
Aux termes de leurs ultimes écritures, la compagnie ALPTIS et la Mutuelle Bleue sollicitent la mise hors de cause de la première en arguant qu’elle n’est qu’une simple société de gestion et de courtage, de sorte qu’elle ne saurait être débitrice de prestations découlant du contrat, et réclament à son profit le paiement par Monsieur [O] d’une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs réclamé la nullité du contrat de prévoyance souscrit par le demandeur en l’état d’une fausse déclaration effectuée par l’intéressé et le rejet des prétentions adverses au motif que la spondylarthrite ankylosante affectant Monsieur [O] est exclue des garanties pour s’être manifestée et avoir été diagnostiquée avant leur prise d’effet et qu’une démonstration relative à la durée de l’incapacité totale de travail fait défaut.
La Mutuelle Bleue entend que Monsieur [O] soit tenu de lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’intervention volontaire de la Mutuelle Bleue
L’article 329 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une intervention volontaire principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, au fait que son auteur dispose du droit d’agir relativement à ladite prétention.
Au cas présent, l’intervention volontaire non contestée de la Mutuelle Bleue sera reçue en considération de sa qualité d’assureur auprès duquel le contrat litigieux a été souscrit.
Sur la mise hors de cause de la société ALPTIS ASSURANCES
Les renseignements figurant au dossier attestent que la Mutuelle Bleue a confié à la société assignée la gestion de ses contrats conformément à son activité telle que mentionnée sur l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré le 29 octobre 2023 par le greffe du tribunal de commerce de LYON.
Il convient donc dans ces circonstances de mettre hors de cause la société ALPTIS ASSURANCES qui ne saurait devoir une quelconque prise en charge au profit du demandeur.
Sur la validité du contrat souscrit par Monsieur [O] auprès de la Mutuelle Bleue
L’article L113-2 du code des assurances met à la charge de l’assuré plusieurs obligations parmi lesquelles celle de “répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge”.
L’article L113-8 du même code prévoit que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”, accordant à l’assureur le bénéfice des primes payées qui lui demeurent acquises. Un texte similaire énoncé à l’article L221-14 du code de la mutualité à la garantie accordée par une mutuelle à un membre participant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] a adhéré le 2 octobre 2019 pour un effet au lendemain à un contrat de prévoyance garantissant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que l’incapacité et l’invalidité, avec la souscription d’une option confort dos.
Le bulletin d’adhésion dûment repli par l’intéressé, constitutif de la pièce n°1 en défense, comporte en page 4 un encadré dénommé “déclaration d’état de santé” requérant une réponse par oui ou par non à trois questions dont les deux dernières étaient les suivantes : “Au cours des 5 dernières années, avez-vous subi un accident ou souffert d’une pathologie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours consécutifs ou un traitement médical supérieur à 21 jours consécutifs ?” et “Dans les 12 mois à venir, devez-vous effectuer des examens médicaux ou faire l’objet d’une intervention chirurgicale ?”.
Monsieur [O] a répondu par la négative à chacune de ces deux questions.
La Mutuelle Bleue entend reprocher au demandeur d’avoir été l’auteur d’une fausse déclaration en considération des termes d’un compte-rendu établi le 1er octobre 2019 par le Docteur [P] [Z], médecin rhumatologue, à l’attention de son confrère le Docteur [U] [H], qui comporte cette phrase en toute fin : “Je lui propose tranquillement de refaire le point dans six mois, plus rapidement si problème”.
La défenderesse observe qu’un examen clinique a effectivement eu lieu le 25 mai 2020 par le même praticien médical, dont le compte-rendu fait mention d’une absence de douleur et de suivi par un kinésithérapeute et d’un traitement qui n’est pas pris, rapporte “une grosse raideur rachidienne”, relate une mesure de tension et préconise de refaire le point avec le Docteur [H].
Cependant, cette circonstance ne saurait caractériser le manquement allégué à l’encontre de Monsieur [O] dès lors que, en l’absence de question posée de façon précise, la notion d’examen médical devait être appréhendée selon son acception commune qui renvoie naturellement à une investigation d’ordre technique telle une radiographie, un scanner, une IRM, une analyse sanguine ou encore un électrocardiogramme tandis que l’examen litigieux ne consistait qu’en une simple consultation dont la date n’était pas programmée puisqu’il était question d’une nouvelle visite au bout d’un certain délai.
La Mutuelle Bleue fait par ailleurs valoir que Monsieur [O] s’est abstenu de faire état du traitement fixé par le Docteur [Z] à la date du 1er octobre 2019, son compte-rendu à destination du Docteur [H] portant effectivement mention d’une prescription médicamenteuse composée de VOLTARENE, d’INIPOMP et de DOLIPRANE, le tout pour une durée de deux mois.
Là encore, la rédaction insuffisamment précise de la question en cause permet de considérer qu’il pouvait être attendu de l’assuré qu’il signale la prise d’un traitement de trois semaines révolu, dès lors qu’il n’est nullement fait référence à la simple prescription de ce type de traitement.
En l’état d’un traitement seulement prescrit la veille du jour où le questionnaire a été rempli, le grief tenant à une omission délibérée ne saurait être caractérisée.
En l’absence de rétention volontaire d’informations retenue à l’encontre de Monsieur [O], la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur l’application du contrat d’assurance au bénéfice de Monsieur [O]
L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à Monsieur [O], demandeur au versement d’indemnités journalières en exécution du contrat conclu avec la Mutuelle Bleue, de désigner explicitement les stipulations dont il réclame le bénéfice et de démontrer qu’il remplit les éventuelles conditions requises pour ledit paiement.
Le chapitre II des conclusions en demande dédié au rétablissement de ses droits ne comporte cependant pas le moindre élément justificatif à l’appui de sa prétention financière : les termes du contrat dont Monsieur [O] attend l’application ne sont pas spécifiés, les arrêts maladie susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation ne sont aucunement produits.
Le demandeur se contente d’indiquer qu’il a fait parvenir à la société ALPTIS tous les documents nécessaires, sans prendre la peine de les verser aux débats, et renvoie à une pièce produite en défense qui n’est qu’une lettre du gestionnaire datée du 11 mai 2011 accusant réception d’un envoi de l’intéressé et recensant les documents complémentaires dont la transmission était sollicitée.
Ainsi que la Mutuelle Bleue ne manque pas de le faire remarquer, Monsieur [O] ne justifie pas qu’il s’est trouvé en incapacité temporaire totale de travail ni pendant combien de temps.
Cette défaillance probatoire, qui a persisté malgré les objections émises en défense, empêche d’apprécier le bien-fondé de la demande présentée par Monsieur [O] qui sera donc rejetée.
En considération de ce rejet, la réclamation indemnitaire formée au titre d’un préjudice moral ne sera pas non plus satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des parties adverses conformément à l’article 699 de ce même code.
Monsieur [O] sera tenu de régler à la société ALPTIS ASSURANCES et à la Mutuelle Bleue une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la mutuelle MUTUELLE BLEUE
Met hors de cause la SAS ALPTIS ASSURANCES
Déboute Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [Y] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SAS ALPTIS ASSURANCES et de la mutuelle MUTUELLE BLEUE
Condamne Monsieur [Y] [O] à régler à la SAS ALPTIS ASSURANCES et à la mutuelle MUTUELLE BLEUE la somme globale de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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