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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLHA
Plaidoirie le 06 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me JOCTEUR-MONROZIER
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 05 Février 1964
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Mars 2026, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 13 octobre 2022, consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [V] [M] a pris en location un logement ainsi qu’un garage situé au [Adresse 5], en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 287,59 € pour le logement et 30,00 € pour le garage.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 06 janvier 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait délivrer à Monsieur [V] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 162,24 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat a signalé le 30 décembre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Monsieur [V] [M].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 20 mars 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives aux torts de Monsieur [V] [M] ;
• Constater le défaut de production par le preneur de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ;
• Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
• Fixer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, majorée de 10%, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
• Condamner Monsieur [V] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 2069,93 euros suivant décompte arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, majorée de 10%, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance,
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
Monsieur [V] [M] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenu à l’audience du 03 juin 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025, puis prorogée au 15 octobre 2025.
Par décision en date du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 janvier 2026.
La notification de la décision par le greffe à Monsieur [M] a été retournée par la Poste “non réclamé”.
Par acte commissaire remis à personne le 29 décembre 2025 Monsieur [V] [M] a été cité à comparaître par devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026, en présence de la Société Dauphinoise pour l’Habitat, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 135,06 € suivant décompte arrêté au 16 décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Monsieur [V] [M] qui a comparu en personne, conteste le montant de la dette, a indiqué qu’il y a un trop perçu et sollicité que l’affaire soit reportée.
Le conseil de la Société Dauphinoise pour l’Habitat s’est opposé à la demande de renvoi indiquant que l’affaire fait l’objet d’une réouverture des débats.
Monsieur [V] [M] a été autorisé à transmettre par note en délibéré les éléments utiles à sa situation avant le 03 février 2026 au greffe. Le conseil de la Société Dauphinoise pour l’Habitat a été autorisé à répondre à cette note en délibéré avant le 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la note en délibéré
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
En l’espèce, lors des débats le 06 janvier 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [V] [M], d’apporter la preuve de ses allégations.
Monsieur [V] [M] qui a comparu en personne conteste le montant de la dette. Par un courriel adressé au greffe du JCP le 03 février 2026, Monsieur [V] [M] a transmis plusieurs documents. Le conseil de la Société Dauphinoise pour l’Habitat a été autorisé à répondre à cette note en délibéré avant le 10 février 2026.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées par Monsieur [V] [M] qu’aucune demande identifiable ni aucun élément de l’argumentation du défendeur ne peut être considéré comme intelligible. En outre, il ressort que Monsieur [V] [M] est hors délai, puisqu’il avait été invité à produire cette note avant le 03 février 2026.
En conséquence, la note en délibérée sera écartée des débats.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La Société Dauphinoise pour l’Habitat justifie du signalement de la situation d’impayés de Monsieur [V] [M] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 20 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Le bail conclu le 13 octobre 2022 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la Société Dauphinoise pour l’Habitat produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [V] [M] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois d’août 2024.
Au vu de ces impayés, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait délivrer à Monsieur [V] [M], le 06 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la Société Dauphinoise pour l’Habitat.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 07 mars 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 16 décembre 2025 à la somme de 2 135,06 €, au paiement de laquelle Monsieur [V] [M] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Monsieur [V] [M] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 07 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération du logement et du garage.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [M], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 07 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [M] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [M] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement B107 et du garage situés [Adresse 6] ;
AUTORISE la Société Dauphinoise pour l’Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10% due à compter du 07 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la société la Société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 2 135,06 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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