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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [6]
N° RG 20/00090 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTFA
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Madame [G] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[6]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er mars 2015, [N] [V] a été embauché par la société [2], en qualité d’opérateur fabrication.
Le 28 mars 2018, un certificat médical initial fait état d’une synovite de Quervain poignet droit. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [V] jusqu’au 10 avril 2018 inclus.
Le 29 mars 2018, Monsieur [V] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant référence à une tenosynovite de Quervain du poignet droit avec comme date de première constatation médicale le 4 janvier 2018.
La [6] a diligenté une enquête administrative pour la maladie figurant au tableau des maladies professionnelles n° 57 C « tenosynovite de Quervain poignet droit ».
Lors du colloque médico-administratif maladies professionnelles du 14 novembre 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 4 janvier 2018, le point de départ du délai d’instruction initial étant le 14 juin 2018. Cependant, le colloque ayant relevé le non-respect de la liste limitative des travaux, le dossier a été transmis au [4] (le [8]) de [Localité 11] pour avis.
Lors de sa séance du 13 mars 2019, le [9] [Localité 11] a établi le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [V] et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 14 mars 2019, la [6] a informé la société [2] d’avoir été destinataire de l’avis du [8] et d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [V].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé réception du 16 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision.
Au cours de sa réunion du 1er juillet 2020, la [7] a confirmé l’opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [V] et a donc rejeté la demande de l’employeur.
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 janvier 2020, reçue au greffe le 10 janvier 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la [6] de la maladie déclarée par Monsieur [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger l’absence de lien établi entre la maladie déclarée par Monsieur [V] et son activité professionnelle au sein de la société,
— juger que Monsieur [V] n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée,
en conséquence,
— juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau 57 C « tendinosynovite de Quervain poignet droit », déclarée le 28 mars 2018 par Monsieur [V],
en tout état de cause,
— désigner, avant dire droit, un deuxième [8],
— condamner la [6] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La société [2] fait valoir que les conditions du tableau de la maladie professionnelle n°57 C ne sont pas remplies en ce que Monsieur [V] n’accomplit pas les travaux limitativement énumérés dans le cadre de son activité professionnelle. Par conséquent, la société estime que Monsieur [V] ne peut pas bénéficier du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°57 C, raison pour laquelle elle sollicite la désignation avant dire droit d’un second [8].
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— désigner avant dire droit un second [8] pour qu’il se prononce sur le caractère de l’affection déclarée par Monsieur [V] le 28 mars 2018,
— rejeter la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] fait valoir la nécessité de désigner avant dire droit un second [8] pour qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [V].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un second [4] ([8])
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 14 novembre 2018 ayant relevé le non-respect de la liste limitative des travaux, il était donc nécessaire de saisir un [8] qui a rendu son avis le 13 mars 2019.
Le comité de la région Rhône- Alpes a pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention, ainsi que le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le comité a également entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur chef du service de prévention.
Il a établi l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de [N] [V] au motif de « gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet droit, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ».
Pour autant, la société ayant saisi le présent tribunal aux fins notamment de contester le caractère professionnel de la maladie, il est nécessaire de saisir un deuxième [8].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [10], comité limitrophe à celui de la région Rhône- Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la [6] et par la société [2], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [N] [V], en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Avant dire droit sur le recours de la société [2] contre la décision de prise en charge de la [3], de l’affection déclarée par [N] [V] :
Désigne le [5] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [N] [V] et ayant fait l’objet d’une demande de reconnaissance le 29 mars 2018, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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