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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 8 avr. 2025, n° 23/10146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10146 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPDG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société GEM MATTHEWS S.R.L
[Adresse 8]
[Localité 2] – ITALIE
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société INSTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONNI ? SOCIETA MUTUA DI ASSICURAZIONI (ITAS MUTUA)
[Adresse 5]
[Localité 3] – ITALIE
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Société REALE MUTUA ASSICURAZIONI Dominus Litis : Maître Clémence LARRIEU, avocate au Barreau de Paris
[Adresse 7]
[Localité 1] – ITALIE
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par marché public en date du 27 juillet 2011, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (ci-après la CAB) a confié à la société GEM Matthews international Srl, aux droits de laquelle vient désormais la société Matthews Environmental Solutions Europe Srl (ci-après la société Matthews), le lot n° 12 « Appareils spécifiques liés à la crémation » dans le cadre de la construction du crématorium intercommunal situé dans la commune de [Localité 6].
La société Matthews est assurée auprès des sociétés Reale Mutua di Assicurazioni (ci-après la RMA) et Instituto Trentino Alto Adige per assicurazioni – società mutua di assicurazioni (ci-après ITAS Mutua).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 février 2013.
La SEM Prestations Funéraires Intercommunales du Boulonnais (ci-après la SEM PFI), exploitante du crématorium, s’est plainte de l’apparition de désordres.
La CAB a assigné la société Matthews, l’ITAS Mutua et la SEM PFI devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui, par ordonnance du 18 mai 2016, a confié une expertise judiciaire à Monsieur [B] [U].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société RMA par ordonnance en date du 25 janvier 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 septembre 2021.
Par requête enregistrée du 17 juin 2022, la CAB a assigné la société Matthews et ses assureurs, RMA et ITAS Mutua devant le tribunal administratif de Lille aux fins de réparation.
Par requête enregistrée 17 janvier 2024, la SEM PFI a assigné la société Matthews et ses assureurs, RMA et ITAS Mutua devant le tribunal administratif de Lille aux fins de réparation.
*
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 29 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, la société Matthews a appelé en garantie l’ITAS Mutua et la RMA devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des articles 49 et 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants du code civil.
La société Matthews a élevé un incident. Sur ce, l’ITAS Mutua a également élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Matthews demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions 49 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive des instances 2204532-8 et 2300490-8 en cours devant le tribunal administratif de Lille ;
— déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le litige ;
— se déclarer compétent pour statuer sur le litige ;
— rejeter les exceptions d’incompétence invoquées par les défendeurs ;
— déclarer ses demandes recevables ;
— rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société RMA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 49 et 789 du code de procédure civile, du règlement européen n° 593/2008 du 17 juin 2008 et de l’article 2952 du code civil italien, de :
à titre principal,
— dire et juger que la loi italienne est applicable au contrat d’assurance ;
— déclarer prescrite l’action de la société demanderesse ;
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer sur les demandes de la société Mathews ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, l’ITAS Mutua demande au juge de la mise en état, de :
In limine litis et à titre principal,
— juger que les juridictions françaises sont incompétentes en application de la clause attributive de juridiction figurant dans la police ; en conséquence,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions italiennes ;
à titre subsidiaire,
— juger prescrite la demande en garantie formée par la société Matthews à son encontre en application de l’article 2952 du code civil italien ;
— juger que la société Matthews est déchue du droit de se prévaloir de la garantie de responsabilité civile produits en application de l’article 3.1.1 de la police n° G100325 ;
à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive des instances 2204532-8 et 2300490-8 en cours devant le tribunal administratif de Lille ;
en tout état de cause,
— débouter la société Matthews de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la société Matthews au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la compétence territoriale
L’ITAS Mutua soutient que les juridictions italiennes sont compétentes en vertu d’une clause attributive de compétence prévue dans la police d’assurance dont entend se prévaloir la société Matthews et qui a été signée par les parties. Elle indique que les juridictions italiennes sont encore compétentes en application de l’article 11 du règlement Bruxelles I bis.
La société Matthews soutient quant à elle que le contrat en vertu dans lequel figure la clause n’est pas signé, si bien qu’elle lui est inopposable. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes en vertu des articles 8 et 12 du règlement Bruxelles I bis en tant que lieu de la procédure principale, et en tant que lieu de réalisation du sinistre.
*
L’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
A titre liminaire, sur la nature internationale du litige
Les sociétés Matthews, RMA et l’ITAS Mutua sont toutes trois des sociétés de droit italien, dont les sièges sociaux sont situés en Italie. La responsabilité de la société Matthews est recherchée devant les juridictions administratives françaises suite à l’exécution d’un marché de travaux publics mis en œuvre dans la région du boulonnais.
Le tribunal est ainsi en présence d’un litige à caractère international, qui relève du champ d’application du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I bis), qui est applicable en la cause, s’agissant d’une action judiciaire intentée postérieurement au 10 janvier 2015 devant une juridiction française.
En application de l’article 4 paragraphe 1 de ce règlement, « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
L’article 8 de ce règlement dispose que " Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1°) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2°) Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite […] s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente […] ".
En application de l’article 11, 1° de ce règlement, " L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; ou
c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance. "
L’article 12 du règlement Bruxelles I bis dispose que « L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. »
Cependant, l’article 25 dudit règlement dispose en son paragraphe 1 que " si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. (…)".
L’article 15 de ce règlement prévoit plus spécifiquement les clauses attributives de compétence en matière d’assurance et dispose que " il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions […] 3) qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [4] membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ".
*
En l’espèce, l’ITAS Mutua produit aux débats la police d’assurance responsabilité civile envers des tiers n°G100325 laquelle contient en son article 1.11 une clause attributive de compétence ainsi rédigée « Juridiction compétente. La juridiction compétente, au gré du demandeur, est celle du lieu de résidence ou du siège du défendeur ou celle du siège l’Agence auprès de laquelle a été placée la police ».
Or, l’ITAS Mutua, défenderesse en la cause et agence auprès de laquelle a été placée la police, a son siège en Italie.
Le moyen soulevé par la société Matthews et tiré de l’absence de signature du contrat produit par la compagnie d’assurance, est inopérant dès lors que le document en français n’est qu’une copie, que l’ITAS Mutua produit aux débats le contrat original en italien lequel est signé par la demanderesse et qu’en tout état de cause, la police d’assurance litigieuse est celle dont entend se prévaloir la société Matthews au fondement de son appel en garantie.
Dans la mesure où la volonté des parties – et partant la clause attributive de compétence contractuellement déterminée – prime, il apparaît que les juridictions françaises sont incompétentes territorialement au profit des juridictions italiennes concernant le litige opposant la société Matthews à l’ITAS Mutua.
*
Aucune clause attributive de compétence n’a été prévue dans le contrat liant la société Matthews à la société RMA, laquelle, en outre, ne remet pas en cause la compétence territoriale des juridictions françaises.
Toutefois, dans la mesure où la société Matthews sollicite la condamnation in solidum des deux compagnies d’assurance à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal administratif, un lien étroit entre ces affaires rend inopportun toute disjonction.
Il apparaît au contraire qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce qui est l’un des objectifs poursuivis par le règlement européen susmentionné.
Il est en outre souligné que le litige entretient des liens étroits avec le territoire italien, dans la mesure où les trois sociétés, de droit italien, ont leur siège dans cet Etat membre.
Enfin, si la société Matthews a fait le choix de saisir les juridictions françaises, force est de constater que les juridictions italiennes sont également compétentes tant en vertu des dispositions générales de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis, de l’article 8, 1°) prévoyant l’hypothèse d’une pluralité de défendeurs, ainsi qu’en vertu de l’article 11, 1°) tant en tant que lieu de siège de l’assureur qu’en tant que lieu du siège du preneur d’assurance.
Il apparaît totalement inopportun de disjoindre l’affaire et il y a donc lieu pour la présente juridiction de se déclarer incompétente territorialement pour l’entièreté de l’affaire, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions italiennes.
Dans ces circonstances, il ne sera pas statué sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, et sur la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, et elles seront déboutées de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS les juridictions françaises territorialement incompétentes pour statuer sur le litige opposant la société Matthews Environmental Solutions Europe Srl et la société Reale Mutua di Assicurazioni, et ce au profit des juridictions italiennes ;
DISONS qu’il est d’une bonne administration de la justice que le litige opposant la société Matthews Environmental Solutions Europe Srl à l’Instituto Trentino Alto Adige per assicurazioni – società mutua di assicurazioni soit examiné par la même juridiction ;
Par conséquent, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions italiennes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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