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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 7 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/470
Expéditions le
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2VO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [B], [T] [L] demeurant [Adresse 4]
— Monsieur [P], [V], [G] [L], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [K] [L], demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 19 septembre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 19 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 octobre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [P] [L] et M. [B] [L] ont assigné M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de M. [Z] [L] décédé le [Date décès 2] 2015 et de Mme [C] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 1] 1977 et de leur régime matrimonial.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, M. [P] [L] et M. [B] [L] demandent principalement au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de M. [Z] [L] décédé le [Date décès 2] 2015 et de Mme [C] [X] épouse [L] décédée le [Date décès 1] 1977 et de leur régime matrimonial,
— désigner un notaire et, le cas échéant, Maître [U] [J], notaire à [Localité 8],
— ordonner une expertise des biens immobiliers,
— désigner un expert judiciaire, à l’exception de la SCP [H]/[A] géomètres-experts à Allonzier la Caille.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les demandeurs ont versé aux débats son assignation récapitulative de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
M. [F] [L] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions des articles 450 et 778 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’affaire dont le tribunal est saisi présente éminemment des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
En effet, le litige oppose les trois membres d’une fratrie relativement au partage des biens dépendants de la succession et du régime matrimonial de leurs parents décédés les [Date décès 2] 2015 et [Date décès 1] 1977.
Dans l’intérêt des parties et en raison de l’absence de toute communication entre elles, une injonction leur sera donnée de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 7]
[Localité 5]
06 84 17 88 62
[Courriel 9]
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au tribunal, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au tribunal, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties devront verser une provision de 2 160 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 720 euros à la charge de chacun des demandeurs et 720 euros à la charge du défendeur,
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le tribunal sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le tribunal, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que le tribunal, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur.
DIT qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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