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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 mai 2025
5BA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2CWT
[W], [V], [L] [G]
C/
[J] [E], [R] [E]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Maître Nathalie PLANET
Le 20/05/2025
Avocats : Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [V], [L] [G]
né le 13 Juin 1938 à BORDEAUX (33000)
103 route de Chartreze
33170 GRADIGNAN
Représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [J] [E]
103 route de Chartreze studio 2
33170 GRADIGNAN
Ni présente, ni représentée
Monsieur [R] [E]
103 route de Chartreze studio 2
33170 GRADIGNAN
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 15 mai 2023, M. [W] [G] a consenti à M. [R] [E] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé à Gradignan, Studio 2, 103, rue de Chartrèze, moyennant un loyer mensuel de 702 euros.
Par acte du 28 août 2024 M. [W] [G] a fait commandement à M. [R] [E] et Mme [J] [E] de payer la somme de 10.881 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte introductif d’instance du 24 décembre 2024, M. [W] [G], qui a précisé que M. [R] [E] est marié avec Mme [J] [E], cotitulaire du droit au bail, a fait assigner M. [R] [E] et Mme [J] [E] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection, afin de faire prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de M. [R] [E] et Mme [J] [E], de corps et de biens, et tout occupant de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.689 euros au titre des loyers, et charges impayés, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation à effet du 1er novembre 2024, date de résiliation de plein droit du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au dernier loyer, soit 702 euros, outre les intérêts au taux légal et des charges,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [W] [G], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales.
M. [R] [E] et Mme [J] [E], assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Motifs de la décision
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [R] [E] et Mme [J] [E], assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [W] [G], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 décembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 août 2025 à la suite de la délivrance du commandement de payer en date du 28 août 2024.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, étant précisé que l’une des obligations essentielles d’un locataire est celle de payer le loyer convenu en contrepartie de la délivrance des lieux.
Le manquement à cette obligation essentielle est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, M. [W] [G] produit le bail de location meublé conclu à effet du 15 mai 2023 sans prévision d’une durée et portant sur un logement meublé. Ce bail ne comporte pas de clause de résiliation de plein droit conforme aux dispositions légales, et en ce qu’il a été conclu antérieurement au 29 juillet 2023, le bailleur ne peut se prévaloir des dispositions nouvelles de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 auquel est soumis le bail meublé portant sur la résidence principale du locataire, selon lesquels les baux nouveaux comportent de plein droit une clause de résiliation de plein droit.
M. [W] [G] justifie cependant avoir fait délivrer le 28 août 2024 à M. [R] [E] et à son épouse Mme [J] [E], cotitulaire du droit au bail, un commandement de payer la somme de 10.881 euros et les avoir informés qu’à défaut de régularisation dans le délai de deux mois, ils s’exposaient à une procédure judiciaire de résiliation du bail.
Selon le décompte arrêté au 16 décembre 2024 l’arriéré n’a pas été régularisé et à l’inverse la dette a augmenté.
Le manquement à l’obligation principale des locataires est ainsi suffisamment caractérisé.
Dès lors la résiliation du bail sera prononcée à effet du 24 décembre 2024, date de l’assignation, et l’expulsion de M. [R] [E] et Mme [J] [E] sera autorisée dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer, soit 702 euros par mois.
M. [R] [E] et Mme [J] [E], qui sont mariés, seront tenus solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au bail de logement meublé relevant du titre 1er bis de cette loi, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour M. [R] [E] et Mme [J] [E] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur, qu’il est dû 13.689 euros au titre de l’arriéré au 16 décembre 2024, incluant le loyer du mois de décembre 2024. Cependant ce décompte inclut le montant du dépôt de garantie qui n’a plus d’objet dès lors que le bail est résilié et qui sera donc déduit des sommes réclamées.
En l’absence de preuve du paiement du surplus des sommes visées par ce décompte, M. [R] [E] et Mme [J] [E] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 12.987 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 sur la somme de 10.179 euros visée au titre des loyers au jour du commandement de payer, et du 24 décembre 2024 sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation courant à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux, lesquelles porteront chacune intérêts au taux légal à défaut de paiement au dernier jour du mois.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [E] et Mme [J] [E], qui succombent, seront tenus aux dépens, qui ne peuvent inclure les frais du commandement de payer dès lors que celui-ci ne pouvait donner effet à une clause de résiliation de plein droit non régulièrement prévue.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [R] [E] et Mme [J] [E] seront condamnés à payer à M. [W] [G] la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE à effet du 24 décembre 2024 la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers ;
CONDAMNE M. [R] [E] et Mme [J] [E] à quitter les lieux loués situés à Gradignan, Studio 2, 103, rue de Chartrèze ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [E] et Mme [J] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, sur la base du montant du loyer, soit 702 euros par mois ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [J] [E] à payer à M. [W] [G] la somme de 12.987 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 sur la somme de 10.179 euros et du 24 décembre 2024 sur le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [E] et Mme [J] [E] à payer à M. [W] [G] les indemnités d’occupation ci-dessus fixées à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération complète des lieux ;
DIT que les indemnités d’occupation porteront chacune intérêts au taux légal à compter du dernier jour du mois à défaut de paiement à cette date ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et Mme [J] [E] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [E] et Mme [J] [E] à payer à M. [W] [G] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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