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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 juin 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01755 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFU3
Jugement du 24 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01755 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFU3
N° de MINUTE : 25/01562
DEMANDEUR
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
Société [22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille FAVIER de la SELARL SELARL RMF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
[15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier DUBOIS de la SELAS [10], Maître Camille FAVIER de la SELARL SELARL [24]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [M] [B] a été embauchée par la [23] ([21]) en qualité de machiniste receveur selon contrat à durée déterminée signé le 4 avril 2008.
Le 3 août 2022, Mme [B] a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la [12] ([14]) de la [21] par décision du 6 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 3 août 2022, est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : L’agent aurait assuré ses heures de travail.
Nature de l’accident : L’agent déclare : « J’ai appelé le [16] en indiquant qu’il y avait un problème de suspension et que sur l’ICS était déjà signalé. Le problème de suspension ainsi qu’un problème d’air. J’ai conduit le bus à 20km car il tapait de partout et sur [Localité 19], l’état des routes est catastrophique. J’ai réussi à avoir la régule à 5h40, malgré que j’ai roulait lentement, il y avait beaucoup de secousse et la douleur s’est déclarée en allant aux Yvris et s’est accentuée en revenant sur [Localité 20] […]
Nature de l’accident : risque routier
Objet dont le contact a blessé la victime : Poste de conduite-tableau de bord
Siège des lésions : Membres inférieurs (gauche)
Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial du 3 août 2022 établi par le service des urgences de l’hôpital Saint-Camille, fait état d’une “lombosciatique gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2022.
Par lettre reçue le 24 mars 2023, Mme [B] a saisi le service contentieux de la [12] ([14]) de la [23] ([21]) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la loi. La [14] et la [21] n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 septembre 2023, Mme [B] a sollicité la reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, la [21], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a :
Dit que l’accident du travail dont Mme [Y] [B] a été victime le 3 août 2022 était dû à la faute inexcusable de son employeur la [23] ;Sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [21] relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;Dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [Y] [B] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis.
Par courrier reçu le 10 février 2025, le conseil de Mme [B] a adressé au tribunal la copie de la notification de la consolidation des lésions imputables à son accident du travail au 3 août 2022.
Dans les suites de ce courrier, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience par des conclusions aux fins de désignation d’expert, reçues le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluation de ses préjudices.
La [21], régulièrement représentée, ne formule aucune observation sur cette demande d’expertise.
La [12] de la [21], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la Caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
Les autres demandes et les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [H] [T],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [C] [M] [B], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
5. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
6. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, étant précisé qu’en l’état le salarié a été guéri par décision du médecin conseil,7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
11. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
12. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
14. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
19. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
20. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
21. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation) ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [13] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 août 2025 par la [12] ([14]) de la [21] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du:
mardi 2 décembre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 18]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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