Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00104 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHBX
JUGEMENT N° 24/547
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 janvier 2021, Madame [Y] [W], salariée du centre hospitalier de [Localité 11], a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : “Prise en charge d’un patient très agité et en crise. Le patient m’a attrapé les cheveux tellement fort qu’il m’en a arraché.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un traumatisme par torsion brutale du cou ainsi qu’une myalgie avec limitation des mouvements de la tête.
Par notification du 7 avril 2021, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d’un certificat médical du 2 juillet 2021, le docteur [B] [Z] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir, un syndrome dépressif réactionnel.
Par notification du 3 septembre 2021, l’organisme social a informé l’assurée de la prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du 22 janvier 2021.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 2 juillet 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Par courrier du 20 juillet 2023, la [Adresse 8] a informé Madame [Y] [W] de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 3 juillet 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2024, Madame [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de la notification du 20 juillet 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [Y] [W], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner l’indemnisation des arrêts de travail prescrits au-delà du 3 juillet 2023 au titre du risque maladie.
La requérante indique ne pas contester le bien-fondé de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil. Elle précise toutefois que son médecin-traitant a prolongé son arrêt de travail, en maladie, après le 2 juillet 2023 pour lui laisser le temps de trouver une solution pour pouvoir retrouver du travail. Elle indique que l’arrêt de travail a ainsi été prolongé pendant une durée totale de 4 à 5 mois, période pendant laquelle elle ne disposait d’aucun revenu. Elle ajoute qu’à l’issue de l’arrêt de travail, elle s’est inscrite à [12] et a pu percevoir des allocations chômage.
La requérante soutient en outre avoir contacté la caisse suite à la réception de la notification d’interruption des indemnités journalières, et affirme que les agents de l’organisme social lui ont conseillé de continuer à solliciter la prolongation de son arrêt jusqu’à ce que la commission de recours amiable se prononce sur sa demande.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité la confirmation de la notification du 23 juillet 2023 et la condamnation de la requérante aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’assurée, destinataire d’un courrier l’informant de la consolidation de son état de santé à la date du 2 juillet 2023, n’a pas contesté cette décision. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le versement de l’indemnité journalière au titre du risque accident du travail intervient à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail et jusqu’à la date de consolidation.
Elle fait observer en outre que l’assurée n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de l’arrêt de travail, prescrit au titre des lésions résultant de l’accident du travail, en maladie.
Elle ajoute que l’existence de séquelles n’est pas non plus de nature à justifier une telle prise en charge, dès lors que celles-ci sont indemnisées par la rente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’arrêt de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est indemnisée par le versement d’indemnités journalières, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation.
Attendu que la consolidation correspond à la date à laquelle les lésions se fixent définitivement et ne sont plus susceptibles d’évoluer favorablement.
Attendu qu’il importe de préciser que l’alinéa 5 de l’article L.433-1 susvisé prévoit que l’indemnité journalière peut être rétablie, pendant le délai déterminé, lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée ; Que dans cette hypothèse, le versement de l’indemnité cesse, dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que Madame [Y] [W] a été victime d’un accident le 22 janvier 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, portait sur des lésions cervicales.
Que le 2 juillet 2021, le médecin-traitant de l’assurée a déclaré une nouvelle lésion, à savoir, un syndrome dépressif réactionnel, lequel a été pris en charge au titre de l’accident du travail.
Que par notification du 23 juin 2023, la [9] a informé l’assurée que le médecin-conseil envisageait de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 2 juillet 2023.
Que Madame [Y] [W] n’a pas contesté cette décision.
Que par notification du 20 juillet suivant, l’assurée a ainsi été informée de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 3 juillet 2023.
Que saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Attendu que pour maintenir sa contestation, la requérante indique être en accord avec la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, mais précise néanmoins qu’elle n’était pas en mesure de reprendre le travail au regard du traumatisme causé par son agression ; Qu’elle ajoute que dans ces conditions, son médecin-traitant a prolongé l’arrêt de travail au titre du risque maladie sur une durée de quatre à cinq mois, dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable ; qu’elle dit que faute pour cette dernière de s’être prononcée, elle a négocié une rupture conventionnelle avec son employeur.
Qu’en somme, elle ne disposait donc d’aucun revenu sur la période courant du 3 juillet 2023 à son inscription auprès de [12].
Attendu que de son côté, la [Adresse 8] soutient que la consolidation interrompt nécessairement le versement des indemnités journalières, et précise que les éventuelles séquelles sont alors indemnisées par l’attribution d’une rente.
Attendu qu’il convient en premier lieu de rappeler que par application des dispositions susvisées, les indemnités journalières cessent d’être dues à compter de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de l’assuré.
Que si l’article L.433-1 alinéa 4 susvisé prévoit une exception à ce principe, le rétablissement des indemnités journalières ne peut intervenir que lorsque la victime, qui ne perçoit plus aucune rémunération liée à son activité professionnelle, est déclarée inapte ; Que ces dispositions ont alors vocation à assurer l’indemnisation de la victime pendant la période courant de la consolidation de son état de santé à son reclassement, ou à son licenciement pour inaptitude.
Que force est de constater que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue suite à la régularisation d’une rupture conventionnelle.
Qu’ainsi, en l’absence de toute contestation de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ne saurait se poursuivre au-delà du 2 juillet 2023.
Attendu en second lieu qu’il est acquis que des mêmes lésions ne peuvent faire l’objet de deux prises en charge successives au titre des risques “accident du travail” puis “maladie”.
Qu’ainsi, des lésions reconnues imputables à un accident du travail ne sauraient donner lieu au versement d’indemnités journalières maladie, étant précisé que leur versement est lui aussi interrompu à la date de consolidation.
Qu’en l’espèce, il est établi que les arrêts de travail prescrits à la requérante au-delà du 2 juillet 2023 visent des lésions cervicales et un syndrome dépressif réactionnel, soit précisément les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2021.
Qu’en outre, le moyen selon lequel les agents de l’organisme social lui aurait conseillé de poursuivre son arrêt de travail au titre du risque “maladie”, fût-il étayé par des éléments concrets, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée.
Que dès lors, sans remettre en cause la bonne foi, ni les difficultés tant financières que psychologiques rencontrées par Madame [Y] [W], il convient nécessairement de la débouter de sa demande tendant dans le bénéfice des indemnités journalières maladie à compter du 3 juillet 2023.
Qu’il convient corrélativement de confirmer la notification du 20 juillet 2023, emportant interruption du bénéfice des indemnités journalières à compter du 3 juillet 2023.
Qu’il sera au surplus rappelé que les séquelles définitives, subsistant après la consolidation, sont réparées par le versement d’une rente accident du travail, rente dont la requérante bénéficie à hauteur de 471,73 € par trimestre.
Qu’au regard des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Madame [Y] [W] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 20 juillet 2023, emportant interruption du bénéfice des indemnités servies à Madame [Y] [W], au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2021, à compter du 3 juillet 2023 ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Expert
- Voyageur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestations sociales ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Quitus ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Qualités
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Personnes ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Crédit
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Fichier ·
- Pays tiers
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.