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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 28 nov. 2024, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03629 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6Q
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 28 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 08 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [C] [W]
né le à INCONNU
représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [O] [I]en date du 26 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [C] [W] à compter du 26 novembre 2024 à 11h07;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [C] [W] en date du ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 28 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [C] [W] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] [T] du 28 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [C] [W] doit être prolongée et que Monsieur [C] [W] n’est pas auditionnable
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Kenza SAHMOU, pour Monsieur [C] [W];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 08 novembre 2024.
Monsieur [C] [W] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 novembre 2024 à 11h07.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Kenza SAHMOU représentant Monsieur [C] [W] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [G] [B], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 25 novembre 2024 à 15heures40, soit dans les 72h de la mesure. L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient.
Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »
En l’espèce, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 26 novembre à 11h16 et 20h57, 24 novembre à 11h11, 27 novembre à 11h52 et 21h07, 28 novembre à 11h24;
Il en résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient , hospitalisé pour bizzarrerie du comportement et suivi pour schizophrénie et dissociation sur le plan comportemental et cognitif, a été placé à l’isolement le 26 novembre 2024 à 11h16 en raison de son agistation psychomotrice avec crise clastique (casse tout le mobilier de sa chambre et agression de l’équipe soignante).
le dernier certificat médical joint au dossier et établi ce jour à 11h24 indique que le patient garde un comportement imprévisible et inadapté avec risque hétéroagressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [W] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 28 Novembre 2024 à 17h34;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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