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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 23 oct. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTCO
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
Mme [D] [R]
C/
S.A.S.U. HMD
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au Barreau de l’Essonne.
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. HMD
représentée par Madame [T] [U] es qualité de Présidente.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me GABET
+ 1CCC au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024, Madame [D] [R] a acquis auprès de la société HMD un véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 3 500,00 €. Elle a également versé 500,00 € à la même société pour l’achat et le montage d’une banquette arrière sur ledit véhicule.
Lorsque Madame [D] [R] a formulé une demande de certificat d’immatriculation, les services administratifs lui ont demandé de produire l’attestation de conformité aux normes européennes en raison de la transformation du véhicule.
Le 21 mai 2024, Madame [D] [R] a adressé à la société HMD un courrier sollicitant soit la mise en conformité du véhicule aux frais du vendeur, soit le remboursement des sommes payées au moment de l’achat.
Le 12 juin 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur protection juridique de Madame [D] [R], a adressé à la société HMD une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception réitérant les demandes de son assurée.
Le 30 septembre 2024, le cabinet d’expertise ALLIANCE EXPERTS, mandaté par l’assureur, a rendu un rapport d’expertise amiable dans lequel il concluait à la non-conformité du véhicule vendu par rapport aux caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation.
Le 18 novembre 2024, le conseil de Madame [D] [R] a adressé à la société HMD une mise en demeure aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et le remboursement des sommes versées.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 31 janvier 2025, Madame [D] [R] a assigné la société HMD devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente, ainsi que la condamnation du vendeur à lui verser diverses sommes.
Par acte d’huissier de justice délivré à personne le 14 mars 2025, Madame [D] [R] a réitéré son assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 15 avril 2025 pour mise en état.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [D] [R], représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et indique qu’elle ne s’oppose pas à un renvoi pour permettre à la société HMD d’être valablement représentée.
A la même audience, la société HMD est représentée par Madame [U] [T], prise en sa qualité de présidente. Également présente, Madame [E] [P] indique qu’elle s’occupe de la gestion de la société et qu’elle n’est pas salariée au sein de celle-ci mais qu’elle souhaite s’exprimer au nom de la société.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 17 juin 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [D] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance par lequel elle demande de voir :
prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société HMD en date du 8 mars 2024, portant sur le véhicule automobile Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 8] ;
condamner la société HMD à lui payer la somme de 4 000,00 € en restitution du prix de vente et d’achat et montage du kit banquette arrière et de la ceinture de sécurité, ladite somme assortie du taux d’intérêt légal à compter du 8 mars 2024 ;
dire qu’il appartiendra à la société HMD de reprendre à ses frais le véhicule au lieu désigné par elle et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner la société HMD à payer à Madame [D] [R] la somme de 349,00 € au titre des travaux de réparation effectués sur le véhicule ;
condamner la société HMD à payer à Madame [D] [R] la somme de 1 941,23 € au titre des primes d’assurance acquittées ;
condamner la société HMD au paiement d’une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
condamner la société HMD aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, elle se fonde sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur l’article L. 217-4 du code de la consommation. Elle affirme que la société HMD a manqué à son obligation précontractuelle d’information, ainsi qu’à son obligation de délivrance conforme. Elle fait valoir qu’elle ignorait que la société HMD n’était pas agréée à transformer un véhicule à deux places en véhicule à cinq places. Elle explique qu’en conséquence, elle ne peut ni obtenir sa carte grise, ni utiliser le véhicule dans sa version cinq places, mais seulement avec deux places. Elle souligne que la présence de cinq places dans le véhicules était une condition essentielle de son achat. Elle précise qu’elle a été contrainte de condamner les sièges arrières et qu’elle s’expose à des sanctions en cas de contrôle routier par les forces de l’ordre.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Madame [D] [R] déclare qu’elle a effectué des réparations sur le véhicule et souscrit une assurance automobile.
La société HMD ne comparaît pas malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 111-1, 1°, du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En vertu de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre parte la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le manquement d’un professionnel à son obligation d’information précontractuelle à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 ajoute que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation son celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considérations desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte des factures produites par Madame [R] que le 8 mars 2024, qu’elle a acquis de la société HMD un véhicule de marque Citroën C3 pour un montant de 3 500,00 € et qu’elle a également payé la somme de 500,00 € afin que le vendeur installe une banquette arrière et des ceintures de sécurité.
D’après l’extrait du registre national des entreprises, la société HMD exerce une activité professionnelle d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers et de son côté, Madame [D] [R] a contracté pour son compte personnel. Ainsi, le droit de la consommation est applicable.
Il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé le 30 septembre 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS que la présence d’une banquette arrière équipée de ceintures de sécurité rend le véhicule litigieux non conforme aux caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation et que cette transformation, réalisée avant la vente présente un caractère illégal. Il est également précisé que le véhicule ne pourrait pas faire l’objet d’un contrôle technique favorable et n’est pas vendable en l’état.
Par ailleurs, Madame [D] [R] produit la lettre datée du 21 novembre 2024 portant le cachet de la société HMD dans laquelle cette dernière reconnaît qu’elle n’était pas agréée à transformer le véhicule et qu’elle ne pouvait pas délivrer de certificat d’homologation, venant ainsi corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable.
Si dans ce courrier, la société HMD indique que Madame [D] [R] avait été parfaitement informée de ces éléments, ce point est contesté. Ainsi, Madame [D] [R] affirme, à l’audience comme dans les courriers qu’elle a adressés les 21 mai et 12 juin 2024 à la société HMD, qu’elle n’était pas informée des difficultés administratives et de l’illégalité qu’allait engendrer la transformation du véhicule litigieux. Or, la charge de la preuve de la délivrance de l’information pèse sur la société HMD qui, en ne comparaissant pas à l’audience des débats, s’est privée de la possibilité de le faire.
Madame [D] [R] démontre ainsi le manquement à son obligation d’information précontractuelle de la société HMD.
Par ailleurs, la concomittance entre l’achat du véhicule et celui des sièges arrières, qui ont été montés par le vendeur préalablement à la remise du bien, démontre que la présence de cinq places dans le véhicule était une qualité essentielle du bien pour l’acheteuse et que la société HMD ne pouvait l’ignorer. Or, le véhicule livré à Madame [D] [R], qui est certes doté de cinq places, ne peut être utilisé en l’état en toute légalité, les formalités administratives permettant d’obtenir un certificat d’immatriculation ne pouvant être effectuées, rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il résulte de ce qui précède que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle du vendeur est à l’origine d’une erreur commise par Madame [D] [R] sur une qualité essentielle du bien vendu sans laquelle elle n’aurait pas contracté avec la société HMD.
Le contrat conclu entre Madame [R] et la société HMD étant entaché d’un vice du consentement, la demande en résolution sera requalifiée en demande de nullité du contrat.
Le contrat de vente conclu le 8 mars 2023 entre Madame [D] [R] et la société HMD portant sur le véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 8], sera donc annulé.
En conséquence, la société HMD sera condamnée à verser à Madame [D] [R] la somme de 4 000,00 € au titre de la restitution du prix de vente, ainsi que du prix d’achat et d’installation de la banquette arrière.
Cette somme sera assortie de l’intérêt à taux légal à compter du 12 juin 2024, date de la première mise en demeure.
En outre, il appartiendra à la société HMD de reprendre à ses frais le véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 8], au lieu désigné par Madame [D] [R], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité eux.
En l’espèce, Madame [D] [R] produit deux factures de 149,00 € et 200,00 €, en date des 5 juin 2024 et 6 juin 2024 au titre de réparations effectuées sur le véhicule concernant la vanne EGR. Or, il n’est pas établi que le dysfonctionnement de cette pièce soit en lien avec la faute de la société HMD. En effet, la réparation a été effectuée par Madame [D] [R] afin de lui permettre de continuer à circuler avec le véhicule. La demande en paiement sur ce fondement sera donc rejetée.
Concernant le paiement de l’assurance, Madame [D] [R] produit un échéancier édité par la société CAISSE D’EPARGNE, dont il ressort que le montant annuel de sa cotisation s’élève à 1 941,23 €. Cependant, il ressort des écritures de Madame [D] [R] que celle-ci utilisait le véhicule en ayant pris soin de condamner les sièges arrières. Ainsi, la souscription d’une assurance n’est pas non plus en lien avec la faute commise par la société HMD mais permet à Madame [D] [R] de circuler avec celui-ci. La demande en paiement sur ce fondement sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 695, 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HMD qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société HMD est tenue aux dépens. Elle sera donc condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 8 mars 2024 entre la S.A.S.U. HMD et Madame [D] [R] portant sur le véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. HMD, prise en la personne de son représentant, à payer à Madame [D] [R] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, de la banquette arrière, des ceintures de sécurité, et de la main d’œuvre, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2024 ;
DIT qu’il appartiendra à la S.A.S.U. HMD, prise en la personne de son représentant, de reprendre à ses frais le véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 8], au lieu désigné par Madame [D] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de DIX EUROS (10,00 €) par jour de retard pendant trois mois ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [D] [R] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. HMD, prise en la personne de son représentant, aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. HMD, prise en la personne de son représentant, à payer à Madame [D] [R] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9]-[Localité 7] le 23 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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