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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 déc. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00677 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZD
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du bois au COQ – CS 77006 – 76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [B]
né le 17 Février 1985 à LE HAVRE (76600), demeurant 4 rue René Perrochon – 2eme étage, Appt 273 – 76620 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé le 16 décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 août 2019, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [O] [B] sur des locaux situés au 4, rue René Perrochon – 2ème étage apt 273 – 76620- LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 276,15 euros et d’une provision pour charges de 133,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3058,22 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [O] [B] le 31 août 2021.
Par assignation du 10 juin 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4319,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 octobre 2024, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 septembre 2024, s’élève désormais à 4604,46 euros. L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il precise que la clause réolutoire était acquise avant le dépôt du dossier de surendettement du locataire. Il maintient toutes ses demandes.
M. [O] [B] expose qu’il a été en arrêt maladie depuis plusieurs mois, et touche 580 euros par mois. Il precise être suivi par l’assitante sociale.
M. [O] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [O] [B] a indiqué avoir depose un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 11 juin 2024, la commission s’orientant le 4 septembre 2024 vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3058,22 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 avril 2024.
La clause résolutoire était par consequent acquise au moment de la recevabilité du dossier de surendettement du locataire.
Par décision en date du 4 septembre 2024, non remise en question par le bailleur, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 24, VIII, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture…
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet de plein droit sont suspendus : si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par conséquent, la clause résolutoire est suspendue à compter de la date de la décision de la commission de surendettement devenue définitive à savoir le 23 mai 2023 pour une durée de deux ans soit jusqu’au 5 septembre 2026
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et les charges courantes, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 septembre 2024, M. [O] [B] lui devait la somme de 4604,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
En l’espèce, la dette de Mr [B] été intégralement efface.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 août 2019 entre l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et M. [O] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au 4, rue René Perrochon – 2ème étage apt 273 – 76620- LE HAVRE est résilié depuis le 25 avril 2024,
CONSTATE que M. [O] [B] a saisi la commission de surendettement qui par décision en date 4 septembre 2024 a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant deux ans et jusqu’au 5 septembre 2026 à condition que M. [O] [B] poursuive le paiement à échéance de son loyer et des charges courantes,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis 24 février 2024
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [O] [B] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [O] [B] sera condamné à verser l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 et celui de l’assignation du 10 juin 2024.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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