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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWU
N° minute : 25/00082
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
née le 07 Septembre 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEUR
[B] [H], auto entrepreneur
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
copies délivrées le à :
Madame [T] [F]
Monsieur [B] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, Madame [T] [F] a posté sur Facebook une annonce pour rechercher une personne ou une entreprise afin de réaliser avant mi-août la création d’une dalle pour piscine avec cabanon, la création d’une allée garage en enrobé et la taille d’une haie de lauriers à son domicile.
Par messages WhatsApp, Monsieur [B] [H] a contacté Madame [T] [F] pour lui proposer ses services suite à son annonce et l’a informée que la taille de la haie coûtait 250 euros et que la dalle avec l’allée en béton coûtait 2 000 euros.
Les travaux ont été exécutés courant août 2021.
Par message WhatsApp du 28 août 2021, Madame [T] [F] a informé Monsieur [B] [H] qu’elle rencontrait un souci avec la dalle et qu’elle ne pouvait pas monter l’abri de jardin et la piscine car elle n’était pas de même niveau de partout et que de nombreux cailloux étaient remontés en surface.
Par courrier recommandé reçu le 05 avril 2023, Madame [T] [F] a rappelé à Monsieur [B] [H] que celui-ci avait réalisé des travaux de création d’une dalle à son domicile le 11 août 2021, qu’un chèque d’acompte de 1 000 euros lui avait été remis avant le début des travaux encaissé le 10 août 2021 avec un chèque de caution qui a été réattribué, qu’un second chèque de 1 000 euros lui avait été remis le 13 août 2021 qui a été encaissé le 17 août 2021, qu’il avait de nouveau réalisé des travaux suite à son mécontentement, à savoir l’agrandissement de la dalle afin de correspondre aux dimensions souhaitées, mais qu’il subsistait une différence de niveaux, un sol irrégulier et la présence du coffrage, que des solutions lui avaient été proposées telles que l’intervention d’un expert de son assurance ou l’intervention d’un professionnel à ses frais afin de remettre en l’état ou de rembourser les travaux effectués, qu’elle demeurait sans attestation décennale ni facture pour la prestation réalisée.
Le 29 octobre 2023, Madame [X] [L], conciliatrice de justice, saisie par Madame [T] [F] pour un différend l’opposant à Monsieur [B] [H] concernant des malfaçons sur une dalle située dans le jardin, a dressé un constat de carence, ce dernier ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation les 13 et 27 octobre 2023 auxquelles elle l’avait convoqué.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024,Madame [T] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en principal au titre du remboursement de la dalle, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la dalle, outre 189,90 euros au titre des frais de procédure.
Par jugement du 24 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Madame [T] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [T] [F] aux éventuels dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2025, Madame [T] [F] a saisi une nouvelle fois le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en principal au titre du coût initial de la dalle et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts comprenant la somme de 2 460,10 euros au titre des frais de dépose du dallage existant, 189,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 350 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Madame [T] [F], comparant en personne, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête. Elle ajoute ne pas s’opposer, en tant que de besoin, à la réalisation d’une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que Monsieur [B] [H] a réalisé des travaux de création d’une dalle à son domicile ; qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 27 novembre 2024 que la dalle est affectée de diverses malfaçons ; qu’il en résulte une impossibilité d’installer l’abri de jardin et la piscine prévue, une obligation de reprendre l’ouvrage en totalité pour garantir son bon usage et un défaut de conformité aux engagements pris par l’artisan.
Le tribunal invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [F] compte tenu de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu par ledit tribunal le 24 octobre 2024.
La requérante fait valoir que les demandes ne sont pas strictement identiques.
Monsieur [B] [H], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 125 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose que “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.”
L’article 1355 du code civil précise que “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que Madame [T] [F] sollicitait la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en principal au titre du remboursement de la dalle, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la dalle et celle de 189,90 euros au titre des frais de procédure.
Madame [T] [F] avait été déboutée de l’intégralité de ses demandes aux motifs que les photographies versées aux débats par la requérante, prises par cette dernière, dont la date n’était pas authentifiée et sans que le lieu de prise ne puisse être établi avec certitude, étaient insuffisantes à elles seules à établir la réalité des défectuosités alléguées et leur origine, lesdites photographies n’étant corroborées par aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, et surtout par aucun rapport d’expertise amiable ou document technique émanant d’un professionnel et que le seul devis établi le 24 février 2023 par RGA Ricardo Maçonnerie portant notamment sur la “reprise dalle béton ép. 7cm” sans autre indication sur les raisons d’une telle reprise ne constituait pas un élément de preuve dès lors qu’il n’était pas justifié que lesdits travaux étaient nécessaires pour remédier à des malfaçons dont le défendeur serait à l’origine.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [T] [F] sollicite de nouveau la somme de 2 000 euros en principal au titre du coût initial de la dalle.
Si la demande de dommages et intérêts stricto sensu est d’un montant supérieur, à savoir 2 460,10 euros, à celui réclamé la première fois, 2 000 euros, force est de constater que ladite demande tend à voir consacrer un même droit sur la même chose à l’égard de la même partie prise en la même qualité, puisque la demande en paiement de dommages et intérêts vise dans les deux cas à être indemnisé des travaux de reprise de la dalle.
La production par Madame [T] [F] d’un nouvel élément de preuve, à savoir un procès-verbal de constat, à l’appui de sa demande ne saurait constituer un fait nouveau, aucun événement postérieur n’étant venu modifier les termes du litige.
Madame [T] [F] sera, en conséquence, déclarée irrecevable en ses demandes.
La requérante, partie perdante, sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du remboursement du coût du procès-verbal de constat et condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [T] [F] irrecevable en ses demandes, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée,
Déboute Madame [T] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du remboursement du coût du procès-verbal de constat,
Condamne Madame [T] [F] aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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