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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 19/06987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03133 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06987 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCHH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [A] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé, le 6 janvier 2017, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [J] [Z], embauché depuis le 17 janvier 2000 en qualité d’ouvrier non qualifié, faisant état d’un accident du travail survenu le 3 janvier 2017 à 18h45 dans ces circonstances : « Le salarié aurait été en train de charger des colis dans une remorque. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
L’employeur a émis les réserves suivantes : « personne n’a vu le salarié se plaindre d’une douleur alors même qu’il travaillait à côté d’autres personnes ».
Après avoir diligenté une enquête, par courrier en date du 22 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [J] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 21 août 2019, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM en contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête de son conseil expédiée le 17 décembre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
En demande, la société [6], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces,
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [Z] par la CPAM au Docteur [D] [F],
— Juger que les frais d’expertise seront mis exclusivement à la charge de la CPAM du Loiret,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [6].
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct entre la lésion initiale, qui ne semblait pas présenter de gravité particulière, et l’ensemble des arrêts de travail d’une durée de plus de six mois, et que ce doute est confirmé par son médecin le Docteur [F]. Elle ajoute que à compter du 2 février 2017, les certificats médicaux mentionnent une hernie discale au titre de laquelle la CPAM n’a interrogé son médecin conseil que le 19 mai 2017, lequel a rejeté l’imputabilité entre cette lésion et l’accident du travail, cette lésion étant en lien direct et certain avec une pathologie antérieure.
En défense, la CPAM du Loiret aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Z] au titre de l’accident,
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— Condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la Société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— Mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [6].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait principalement valoir que la présomption d’imputabilité s’applique et la société [6] ne rapporte aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge. Elle ajoute que les certificats médicaux font tous état de dorsalgie ou lombalgie et qu’il existe une cohérence des constatations médicales associés aux arrêts de travail successivement prescrits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « le salarié aurait été en train de charger des colis dans une remorque. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 3 janvier 2017 fait état d’une « dorsalgies vives – limitations suite à un faux mouvement au cours du travail. Vives limitations côté gauche (…) ».
Monsieur [J] [Z] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 31 août 2017.
L’état de santé de Monsieur [J] [Z] a été déclaré consolidé avec séquelle par la caisse au 27 novembre 2017.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 27 novembre 2017, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que la société [6] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société demanderesse se prévaut de l’existence d’une nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 2 février 2017 pour laquelle la CPAM n’a interrogé le médecin conseil que le 19 mai 2017, lequel a estimé que cette nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident du travail mais en lien avec une pathologie antérieure.
La lecture des certificats médicaux permet en effet de constater que le certificat médical du 2 février 2017 mentionnait une hernie discale, laquelle ne figurait pas dans le certificat médical initial. Or, si la nouvelle lésion déclarée le 19 mai 2017 a été déclarée sans lien avec l’accident du travail, force est de constater que tel n’a pas été le cas s’agissant de cette même lésion déclarée par certificat médical du 2 février 2017.
En outre, la société [6] verse, en sus de la littérature médicale évaluant une durée inférieure des arrêts de travail relatifs aux lombalgies et aux pathologies du rachis, des observations médico-légales de son médecin, le Docteur [N] lequel indique que les arrêts à compter du 2 février 2017 seraient liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Cet avis constitue un commencement de preuve justifiant d’ordonner une expertise judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident du 3 janvier 2017 dont a été victime Monsieur [J] [Z] :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [M] [E] ;
Avec pour mission de :
— convoquer outre les parties, le médecin conseil de la société [6] et le médecin conseil de la CPAM du Loiret ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 3 janvier 2017 dont a été victime Monsieur [J] [Z],
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 3 janvier 2017 et les arrêts de travail établis jusqu’au 31 août 2017,
— dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 3 janvier 2017,
— S’il est constaté une pathologie antérieure, dire si celle-ci a pu être révélée ou aggravée par l’accident du travail du 3 janvier 2017,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DÉSIGNE [L] [I], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ainsi qu’au médecin conseil de la société ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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