Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 12 juin 2025, n° 25/04006
TJ Bobigny 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Omission de statuer sur des demandes

    Le juge a constaté que les demandes d'inopposabilité n'avaient pas été formulées dans les conclusions de Monsieur [A], et qu'il n'y avait donc pas omission de statuer à ce sujet. Cependant, il a reconnu que la décision d'irrecevabilité concernant la modification du cahier des conditions de vente n'avait pas été reprise dans le dispositif du jugement, ce qui justifiait la rectification.

  • Rejeté
    Demande de modification des conditions de vente

    Le juge a considéré que cette demande relevait du pouvoir du juge-commissaire et ne pouvait prospérer devant le juge de l'exécution, entraînant ainsi son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 juin 2025, n° 25/04006
Numéro(s) : 25/04006
Importance : Inédit
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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