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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 juin 2025, n° 25/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIEL
DU 12 Juin 2025
MINUTE : 25/467
N° RG 25/04006 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BIN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame Hélène SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rprésenté par Me Michel PETIT – PERRIN, avocat au barreau de PARIS – P0180
ET
DÉFENDEURS:
S.A.S. AXCLEM HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS- P0221
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSS .
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a, notamment :
— condamné solidairement la SCI DOMUS MONTINGY, Mme [W] [S], M. [I] [S], Mme [E] [O] et M. [G] [K] à payer à M. [C] [A], en raison du trouble anormal de voisinage subi, les sommes de :
. 230.835,75 euros au titre des travaux préparatoires,
. 79.260 euros au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux préapratoires,
. 13.000 euros au titre de son préjudice moral,
— autorisé M. [A] à faire exécuter les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert, M. [V], dans son rapport du 30 septembre 2022, et au devis de 230.835,75 euros établi par la société DO FUNDO,
— condamné in solidum la SCI DOMUS MONTINGY, Mme [W] [S], M. [I] [S], Mme [E] [O] et M. [G] [K] à payer à M. [C] [A] une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI DOMUS MONTINGY et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge commissaire a autorisé la vente judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] (93) ; la vente est intervenue à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024.
Par acte du 17 septembre 2024, M. [A] a fait assigner la société AXCLEM HOLDING, M. [I] [S], Mme [W] [S], Mme [E] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à produire, dans les huit jours de la notification par le greffe ou de la signification du jugement à intervenir, le détail et les justificatifs de tous les éléments d’actif de la société AXCLEM et toutes explications sur la discordance entre le montant de l’évaluation du commissaire aux apports et les montants figurant sur les bilans, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après l’expiration du délai fixé,
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à convoquer ou faire convoquer, dans les huit jours de la notification par le greffe de la décision à intervenir, une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM, comportant à son ordre du jour la distribution des réserves de bénéfices disponibles, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de dépassement des délais mentionnés,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— valider la formule suivante destinée au cahier des charges : "la mise à prix du lot sera de 600 000 euros
Pour enchérir sur le lot, tout intéressé devra déposer entre les mains de la SELARL X, commissaires de justice, une caution de 10.000 € sous forme de chèque de banque ou carte bancaire ou virement.
En cas d’enchère sur la mise à prix initiale de 600.000 euros, la mise à prix sera abaissée par paliers de 10.000 euros"
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, visées par le greffe, M. [A] demandait au juge de l’exécution de :
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à produire, dans les huit jours de la notification par le greffe ou de la signification du jugement à intervenir, le détail et les justificatifs de tous les éléments d’actif de la société AXCLEM et toutes explications sur la discordance entre le montant de l’évaluation du commissaire aux apports et les montants figurant sur les bilans, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après l’expiration du délai fixé,
— enjoindre aux défendeurs d’avoir à convoquer ou faire convoquer, dans les huit jours de la notification par le greffe de la décision à intervenir, une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM, comportant à son ordre du jour la distribution des réserves de bénéfices disponibles, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de dépassement des délais mentionnés,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— valider la formule suivante destinée au cahier des charges : "la mise à prix du lot sera de 600 000 €
Pour enchérir sur le lot, tout intéressé devra déposer entre les mains de la SELARL X, commissaires de justice, une caution de 10.000 € sous forme de chèque de banque ou carte bancaire ou virement.
En cas d’enchère sur la mise à prix initiale de 600.000 euros, la mise à prix sera abaissée par paliers de 10.000 euros",
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, la société AXCLEM HOLDING, M. [I] [S], Mme [W] [S], Mme [E] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [M] sollicitaient du juge de l’exécution qu’il :
— dise nulle l’assignation délivrée par M. [A],
— se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY,
— déboute M. [A] de ses demandes,
— condamne M. [A] à leur payer la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [A] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société AXCLEM HOLDING, M. [I] [S], Mme [W] [S], Mme [E] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [M] de leur demande en nullité de l’assignation,
— dit M. [C] [A] irrecevable en ses demandes de pièces et en convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM HOLDING,
— débouté M. [C] [A] de sa demande en dommages-intérêts,
— déboute la société AXCLEM HOLDING, M. [I] [S], Mme [W] [S], Mme [E] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [M] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. [A] a saisi le juge de l’exécution d’une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 28 avril 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 24 avril 2025, le conseil de M. [A] a informé le juge de l’exécution qu’il avait été informé de la date d’audience par son confrère en défense et qu’étant au Brésil, il ne pourrait être présent à l’audience. Il a demandé que l’affaire soit jugée sur le fondement de sa requête et de ses conclusions au vu des pièces déposées par son client.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 13 mars 2025, M. [A] demande au juge de l’exécution de :
— rectifer l’erreur matérielle qui a consisté à omettre les demandes ci-dessous de la liste de ses demandes,
— réparer l’omission de statuer et
. juger que lui sont inopposables le pacte d’actionnaires de fin 2022 et de toute autre convention et/ou modification des statuts de AXCLEM intervenus et/ou publiés postérieurement au 20 septembre 2022,
. valider la formule suivante destinée à figurer dans le cahier des charges : "la mise à prix du lot sera de 600 000 €
Pour enchérir sur le lot, tout intéressé devra déposer entre les mains de la SELARL X, commissaires de justice, une caution de 10 000 € sous forme de chèque de banque ou carte bancaire ou virement.
En cas d’enchère sur une mise à prix initiale de 600 000 euros, la mise à prix sera abissée par paliers de 10 000 euros,
A défaut d’enchère sur la mise à prix initiale de 600 000 euros, la mise à prix sera abaissée par paliers de 10 000 euros",
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Il fait valoir que ses demandes concernent l’inopposabilité du pacte d’actionnaires intervenu entre les associés de la sociétés AXCLEM HOLDING et les mentions du cahier des charges pour la vente des parts sociales de celle-ci. Il estime ainsi que le pacte d’actionnaires de fin 2022 et toute modification des statuts de la société AXCLEM HOLDING intervenus ou publiés postérieurement au 20 septembre 2022 doivent lui être déclarés inopposables.
Il soutient que l’omission de statuer dont il se prévaut résulte de l’absence de décision sur la mise à prix du lot dans le cadre de la vente des actions de la société AXCLEM HOLDING détenues par les consorts [N] en suite de la saisie délivrée le 14 juin 2023 en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société AXCLEM HOLDING, M. [I] [S], Mme [W] [S], Mme [E] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [M] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
* à titre principal :
— dise M. [A] irrecevable en sa requête compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution le 2 décembre 2024,
— déboute M. [A] de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— rectifie le jugement du 2 décembre 2024 et, y ajoutant, dise M. [A] irrecevable en sa demande visant à voir valider une formule du cahier des charges,
* en tout état de cause :
— condamne M. [A] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [A] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent qu’aucune erreur matérielle n’affecte le jugement rendu par le juge de l’exécution le 2 décembre 2024 et que ni la requête ni les conclusions de M. [Z] ne permettent d’identifier l’erreur alléguée.
Ils estiment encore que la requête en omission de statuer n’est pas fondée dès lors que les motifs du jugement répondent aux demandes afférentes à la modification du cahier des conditions de vente, et dise M. [A] irrecevable en sa demande de ce chef.
M. [A] était présent à l’audience.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les demandes principales :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, M. [A] reproche, en premier lieu, au juge de l’exécution de ne pas avoir statué, dans son jugement du 2 décembre 2024, sur ses demandes en inopposabilité des modifications de statuts de la société AXCLEM HOLDING, et en fixation des conditions de vente des actions de cette société.
Sa requête ayant été déposée dans le délai d’un an visé par l’article 463 du code de procédure civile, il sera dit qu’il est recevable en ses demandes.
Sur le fond, il ressort de la lecture des demandes formées par M. [A] aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 28 octobre 2024 qu’il n’a pas sollicité que lui soient déclarés inopposables le pacte d’actionnaires de fin 2022 et toute autre convention et/ou modification des statuts de la société AXCLEM HOLDING intervenus et/ou publiés postérieurement au 20 septembre 2022. Il en résulte que le juge de l’exécution n’était pas saisi de ces demandes. Dès lors, il n’y a pas omission de statuer de ce chef.
S’agissant des demandes afférentes à la modification du cahier des conditions de vente des actions de la société AXCLEM HOLDING, tendant à voir introduire une mention dans le cahier des conditions de vente des actions de la société AXCLEM HOLDING, il ressort de la lecture des motifs du jugement susvisé que le juge de l’exécution a dit M. [A] irrecevable en cette demande, ayant considéré qu’elle relevait du pouvoir du juge-comissaire et qu’elle ne pouvait prospérer devant le juge de l’exécution. Il n’y a donc pas omission de statuer de ce chef.
Il est cependant exact que cette décision d’irrecevabilité n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement du 2 décembre 2024, qui sera rectifié en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Saisie en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, la juridiction de céans n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Il sera dit que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT M. [C] [A] recevable en ses demandes,
DÉBOUTE M. [C] [A] de sa demande tendant à voir compléter le jugement rendu le 2 décembre 2024,
RECTIFIE le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 décembre 2024, enregistré sous le numéro de répertoire de général 24/9080 en ces termes :
DIT que le deuxième paragraphe du dispositif de ce jugement, ainsi rédigé :
« DIT M. [C] [Z] irrecevable en ses demandes en communication de pièces et en convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM"
doit être rectifié selon la mention suivante :
« DIT M. [C] [A] irrecevable en ses demandes en communication de pièces, en convocation d’une assemblée générale extraordinaire de la société AXCLEM et en modification du cahier des conditions de vente des actions de la société AXCLEM HOLDING"
DIT la société AXCLEM HOLDING, M. [I] [S], Mme [W] [S], Mme [E] [O], M. [G] [O] et M. [Y] [M] irrecevables en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
FAIT A [Localité 12] LE, 12 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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