Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 janv. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KR7
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [S]
né le 21 Décembre 1968
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [G] [S] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [S] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 26 janvier 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 27 janvier 2026;
L’audience avec audition de l’intéressé a été fixée 28 janvier 2026 à 09h45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
Vu l’avis médical du Dr [J] du 28 janvier 2026 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître TAORMINA Antoine, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a indiqué que monsieur a été hospitalisé le 21 janvier 2026. Les troubles apparaissent réels. Il a été amené en réanimation et y est encore. Il s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un risque suicidaire majeur et imminent (tentative de suicide à son domicile par une consommation excessive d’alcool et de médicaments) et d’une désorganisation psychique. Le patient présente en effet une anxiété majeure centrée sur des préoccupations disproportionnées, un ralentissement psychomoteur avec hypomimie et une humeur dépressive (anhédonie, perte d’élan vital), et ce dans un contexte de faible conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son anxiété majeure et de son absence de critique des passages à l’acte suicidaire (évitement du sujet, élaboration faible sur la thématique). Le patient présente également un discours désorganisé avec des mécanismes interprétatifs, le tout dans un contexte de passage à l’acte suicidaire pour lequel le patient a été transféré en soins généraux.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [S],
Me Antoine TAORMINA,
M. [G] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00259 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KR7
Ordonnance en date du 28 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Mitoyenneté ·
- Classes ·
- Expertise ·
- Cahier des charges ·
- Permis de construire ·
- Nuisance ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- État ·
- Avocat ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Iso ·
- Peinture ·
- Pièces ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Consentement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Intérêt
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Plan ·
- Saisie-attribution ·
- Veuve ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Prise en compte ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.