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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 6 mars 2026, n° 25/04805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[X] [O], [J] [W] [K] épouse [O]
N° RG 25/04805
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEP
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT
le 06 Mars 2026
ENTRE :
Madame [J] [W] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR : Me DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR : non comparant, représenté par Maitre Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX,
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 28 janvier 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 10 septembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 10 septembre 2025 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (CAMEROUN)
et Madame [J] [W] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [J] [K] conservera l’usage du nom marital [O] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [H] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (95) et [L] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (95) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [H] et [L] au domicile de Madame [J] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [O] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : les mercredis des semaines paires de 14h à 18h et les samedis des semaines impaires de 10h à 18h,
Pendant les vacances scolaires : chaque jour de 10h à 18h, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec leur mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que l’enfant doit être remis à l’autre parent avec son carnet de santé et son passeport et/ou sa carte nationale d’identité ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
RAPPELLE au père que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [O] et [L] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] et Madame [J] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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