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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 1er juil. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 01 Juillet 2025
N° RG 25/00577
N° Portalis DB3R-W-B7I-2DO6
N°de minute :
[U] [K]
c/
[L] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Josée MARTIN LASSEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0054
DEFENDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0233
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [K] et Madame [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, sans contrat préalable.
Par acte notarié du 7 juin 2002, ils avaient acquis en indivision, à parts égales, un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par une ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
attribué à Madame [L] [V] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux et du mobilier du ménage ;dit que chaque époux s’acquittera à titre provisoire et pour moitié des échéances mensuelles du prêt hypothécaire et des assurances de ce prêt ainsi que des taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal.
Par jugement du 10 novembre 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal de judiciaire de Nanterre a notamment :
prononcé le divorce des époux ;dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 24 mai 2018 ;renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [H] sera fait en justice et désigné pour y procéder Maître [M] [C], notaire à Malakoff.
Par acte du 19 février 2025, Monsieur [K] a fait assigner Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir :
fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [V] à la somme de 8.397 euros mensuels au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 1], à l’indivision, à compter du 24 mai 2018 ;condamner Madame [L] [V] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 351.274,52 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 13 mai 2025 ;condamner Madame [V] à payer mensuellement à Monsieur [K] la somme de 4.198,50 euros à compter du 14 mai 2025, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis ;condamner Madame [L] [V] à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 13 mai 2025, Madame [V] s’est expressément référée à ses écritures et a demandé au président du tribunal de :
In limine litis
A titre principal,
déclarer les demandes de Monsieur [K] irrecevables ;A titre subsidiaire,
dire que les demandes de Monsieur [K] se heurtent à une litispendance ;se dessaisir au profit du juge aux affaires familiales déjà saisi ;A titre plus subsidiaire
dire que les demandes de Monsieur [K] se heurtent à une connexité ;se dessaisir au profit du juge aux affaires familiales déjà saisi ;
A titre encore plus subsidiaire
désigner un expert immobilier, avec pour mission d’évaluer la valeur locative mensuelle du bien indivis au regard des conditions du marché locatif à [Localité 12], de l’état du bien et de sa configuration et de la décote sollicitée par Madame [V] ;dire que l’expert devra convoquer les parties, se rendre sur place ; examiner les pièces produites par les parties et rendre un rapport dans un délai de 12 mois ;dire que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [K], demandeur à l’instance, sous réserve de leur répartition définitive dans le cadre de la liquidation ;surseoir à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;dire la demande prescrite pour 33 mois (sur les 80 réclamés) soit une somme de 138.550 euros correspondant à des sommes prescrites ;Sur le fond
A titre principal,
débouter Monsieur [K] de ses demandes fonds et conclusions ;A titre subsidiaire
cantonner la dette de Madame [V] au titre de l’indemnité d’occupation sur la période non prescrite de 47 mois à 46.671 euros et fixer pour la suite une indemnité d’occupation mensuelle de 993 euros ;En tout état de cause
condamner Monsieur [K] à verser à Madame [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience, Monsieur [K] s’est expressément référé à son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande soulevée par Madame [V]
Madame [V] fait valoir que la demande est irrecevable au motif que pour que l’article 1380 du code civil soit appliqué, il faut que la demande soit limitée à une mesure simple et non contestée. Par ailleurs, elle argue que la demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation est une question accessoire à la liquidation de l’indivision et doit donc être tranchée dans le cadre de la procédure partage. Enfin, elle ajoute que selon l’article 815-9, le président du tribunal statue à titre provisoire, or, Monsieur [K] forme une demande de condamnation définitive, ce qui excède manifestement le caractère provisoire prévu par l’article 815-9 du code civil.
Monsieur [K] fait valoir que la procédure tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation est une procédure autonome que tout indivisaire peut actionner à tout moment, indépendamment d’une procédure en liquidation-partage, dans l’intérêt de l’indivision.
Aux termes de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité».
En l’espèce, Madame [V] soulève plusieurs points et in fine l’incompétence du président du tribunal de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ce contentieux relevant selon elle de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales – lorsque l’affaire est complexe et lorsque les opérations de partage ont déjà été ordonnées.
Toutefois, la combinaison des articles 815-9 alinéa 2 du code civil et 1380 du code de procédure civile précités donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, sur l’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [V] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien. Cette condamnation est provisionnelle dans la mesure où par la suite les comptes seront faits entre les parties dans le cadre des opérations de partage. Le fait que Monsieur [K] n’ait pas précisé le caractère provisionnel de la condamnation ne fait obstacle à que le juge statue en ce sens.
La demande de Monsieur [K] est recevable.
Sur les exceptions de litispendance et connexité soulevées par Madame [V]
Madame [V] soulève par ailleurs une exception de litispendance et une exception de connexité dans la mesure où une procédure en partage est en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre et où les parties, l’objet du litige ainsi que le fait générateur seraient les mêmes.
Monsieur [K] ne formule pas d’observation sur ce point.
Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande fondée sur l’article 815-9 du code civil.
Cette procédure autonome est indépendante de l’instance engagée en vue du partage de l’indivision, de sorte qu’il ne saurait y avoir ni litispendance ni connexité entre les deux procédures engagées, d’autant plus que la finalité de la procédure accélérée au fond est d’obtenir une réponse séparée à un litige particulier dans le cadre général des opérations de partage.
Les exceptions de litispendance et de connexité sont donc rejetées.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis. Pour qu’elle soit due il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires exclut celle des autres indivisaires.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Madame [V] a la jouissance privative à titre onéreux du bien indivis depuis le 24 mai 2018.
Elles s’opposent sur la valeur locative du bien et Madame [V] soulève la prescription partielle de la demande. Il convient par conséquent d’examiner ces deux questions.
Sur la prescription
Madame [V] ne saurait prétendre que l’action de Monsieur [K] est partiellement prescrite. En effet, la prescription est suspendue entre époux pendant le mariage et le délai court à partir du moment où le divorce est passé en force de chose jugée, c’est-à-dire en l’espèce à compter du 19 décembre 2020. L’assignation ayant été délivrée le 19 février 2025. L’action fondée sur l’article 815-9 n’est donc pas prescrite et l’indemnité due depuis le 24 mai 2018 jusqu’au partage ou la libération des lieux.
Sur la valeur locative du bien
Madame [V] fait valoir que la valeur locative du bien doit être fixée par un expert qu’il convient de désigner et demande au président du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise. A titre subsidiaire elle fait valoir que la valeur locative mensuelle a été estimée par une agence immobilière à 3.972 euros par mois, non meublé.
Monsieur [K] fait valoir que le bien doit être valorisé à 8.397 euros qui est la valeur locative médiane ressortant du site Se loger.
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ne saurait ordonner une mesure d’expertise. Cette demande est par conséquent irrecevable.
Il convient de dire si les pièces produites par les parties permettent de fixer la valeur locative du bien indivis.
Le bien indivis est une propriété de 311 m² comprenant une maison de maître datant de 1890 de 7 pièces principales, élevée sur un sous-sol avec un grand jardin et un second pavillon en fond de parcelle de 4 pièces principales le tout situé [Adresse 2].
Monsieur [K] produit trois estimations de maisons à louer à [Localité 12] dont les prix à la location varient entre 2.250 et 5.000 euros mais aussi le résultat d’une recherche sur le site [16] dont il résulte que la valeur locative [Adresse 10] s’élève à 27 euros du mètre carré.
Madame [V] produit une « étude locative » du bien, réalisée le 26 février 2025, par la société [14], à la demande de « Madame et Monsieur [L] et [U] [K] ». Toutefois, l’étude n’a pas été menée de manière contradictoire. [13] a fixé la valeur locative meublée du bien à 4.508 euros et la valeur non meublée à 3.972 euros. Madame [V] fait valoir qu’il convient de retenir la valeur non meublée puisque Monsieur [K] a récupéré ses meubles. Toutefois, les meubles communs n’ont pas été repris par Monsieur [K], seuls ses effets personnels. Le bien est donc meublé et c’est la valeur locative meublée fixée qui est retenue. La valeur vénale est estimée par [13] entre 1.900.000 et 2.000.000 euros.
Il est regrettable que les parties n’aient pas pu s’entendre pour faire procéder à une valorisation contradictoire du bien indivis.
Les chiffres produits par Monsieur [K] ne peuvent être retenus pour fixer la valeur locative dans la mesure où le bien n’a pas été visité et où les annonces portent sur une valeur locative entre 2.250 et 5.000 euros alors que Monsieur [K] fait valoir une valeur locative à plus de 8.000 euros.
La valeur locative sera par conséquent fixée en tenant compte du rendement moyen des biens immobiliers, méthode régulièrement employée par le service des expertises de la [11].
La valeur vénale du bien est estimée entre 1.900.000 et 2.000.000 d’euros. Il est admis un rendement locatif entre 4 et 5 % en moyenne en région parisienne. À ce titre la valeur locative peut être fixée entre 6.500 euros et 8.125 euros. La valeur moyenne de 7.312 euros par mois, sera retenue comme correspondant à la valeur locative mensuelle du bien indivis.
Il sera appliqué à cette valeur un abattement de 10 % correspondant à la précarité de l’occupation, afin de fixer l’indemnité d’occupation due qui s’élèvera à la somme mensuelle de 6.580,75 euros (7.312X10%).
L’indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 6.580,75 euros est donc due du 24 mai 2018 au 13 mai 2025, soit pendant 84 mois.
Madame [V] doit donc provisoirement à l’indivision la somme de 552.783 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 24 mai 2018 au 13 mai 2025 (6.580,[Immatriculation 7]), dans l’attente des comptes entre les parties qui se feront dans le cadre des opérations de partage.
Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Monsieur [K] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Madame [V] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] la somme de 276.391,50 euros (552.783/2).
Sur la demande de Monsieur [K] tendant à voir condamner Madame [V] à lui payer la somme de 4.198,50 euros euros au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2025
Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil prévoient qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.”
Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité de condamnation à titre provisoire à une certaine somme au titre d’une quote part mensuelle pour l’avenir, la demande de Monsieur [K] tendant à voir condamner à titre provisoire Madame [V] à lui payer une certaine somme au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 mai 2025 est dite irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la demande de Monsieur [U] [K] recevable ;
DIT irrecevable la demande de Madame [L] [V] tendant à la désignation d’un expert.
DIT que Madame [L] [V] est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 276.391,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 24 mai 2018 au 13 mai 2025 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Madame [L] [V] à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 276.391,50 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 24 mai 2018 au 13 mai 2025 ;
DIT IRRECEVABLE la demande de Monsieur [U] [K] tendant à voir Madame [L] [V] condamné à payer mensuellement la somme de 4.198,50 euros ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 01 Juillet 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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