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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CSQD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LUSSEAU Sophie, avocat au barreau de Soissons
ET :
DÉFENDEUR :
M. [V] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant
DECISION :
Réputée contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
[V] [Z] habite au [Adresse 5].
Il est propriétaire des appartements situés au rez de chaussée et au 1er étage, chacun étant équipé d’un compteur d’électricité.
Par un acte du 17 avril 2025, la SA ENEDIS a fait assigner [V] [Z], aux fins de voir:
Vu les articles L111-57, L322-1 et L322-8 et suivants du Code de l’Energie ;
Vu l’article 1.303 du Code Civil ;
— Constater que [V] [Z] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de la SA ENEDIS entre le 16 février 2021 et le 16 février 2023, puis entre le 05 mai 2023 et le 26 juillet 2024.
En conséquence,
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.875,81 euros, pour la période comprise entre le 16 février 2021 et le 16 février 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.116,40 euros, pour la période comprise entre le 05 mai 2023 et le 19 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 287,80 euros, pour la période comprise entre le 20 février 2024 net le 23 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 149,08 euros, pour la période comprise entre le 24 avril 2024 et le 26 juillet 2024, avec les intérêts au tau légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour la résistance abusive au paiement.
— Le condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SA ENEDIS a exposé les faits suivants :
Le 23 août 2020, le dernier contrat de fourniture souscrit pour le rez de chaussée de l’immeuble précité par [V] [Z] a été résilié par son fournisseur d’électricité.
A cette date, les index relevés par la SA ENEDIS étaient les suivants :
— heures creuses : 27.102 KWH
— heures pleines : 32.354 KWH.
Depuis cette date, plus aucun fournisseur n’a signalé de régularisation d’un nouveau contrat ouvert au nom de M. [Z].
Le 16 février 2023, la SA ENEDIS a constaté que ce dernier résidait sur place et consommait de l’électricité gratuitement, en l’absence de tout contrat.
La SA ENEDIS a entrepris de limiter le redressement de consommations entre le 16 février 2021 et le 16 février 2023, et elle a alors été contrainte d’établir son calcul de consommations sur la base d’une évaluation sans pouvoir retenir les index réels, qui n’auraient été d’aucune utilité.
Elle a donc détaillé le redressement de consommations dans un courier adressé à M. [Z] le 22 février 2023, auquel une facture de 2.875,81 euros était annexée.
Malgré l’envoi de deux courriers de relance en date du 21 mars 2023 et 13 janvier 2025, cette facture est demeurée impayée, et malgré ce premier redressement de consommations, M. [Z] a continué à consommer de l’électricité sans contrat.
Le 17 février 2023, la SA ENEDIS a ainsi relevé les index suivants :
— heures creuses : 41.640 KWH
— heures pleines : 67.370 KWH.
Une deuxième facture d’un montant de 413,36 euros lui a ensuite été envoyée le 11 septembre 2024 ; celle-ci a été réglée par M. [Z] le 13 juin 2023.
M. [Z] a continué à consommer de l’électricité sans contrat.
Le 19 février 2024, la SA ENEDIS a ainsi relevé les index suivants :
— heures creuses : 43.134 KWH
— heures pleines : 71.253 KWH.
Une troisième facture d’un montant de 1.116,40 euros lui a été envoyée le 19 février 2024 ; cette facture est demeurée impayée.
Le 23 avril 2024, la SA ENEDIS a relevé les index suivants :
— heures creuses : 43.678 KWH
— heures pleines : 72.373 KWH
Une quatrième facture d’un montant de 287,80 euros lui a été envoyée le 25 avril 2024 ; celle-ci est demeurée impayée, malgré une relance adressée le 13 janvier 2025.
Le 26 juillet 2024, la SA ENEDIS a relevé les index suivants :
— heures creuses : 43.991 KWH
— heures pleines : 73.053 KWH.
Une cinquième facture d’un monatant de 149,08 euros lui a été envoyée le 05 août 2024 ; celle-ci est demeurée impayée.
Suivant une LRAR en date du 17 janvier 2025, le Conseil de la SA ENEDIS a adressé une mise en demeure d’avoir à régler les 4 factures dues, pour un montant total de 4.339,09 euros.
Il est incontestable que M. [Z] a consommé gratuitement de l’électricité, à l’insu et au préjudice de la SA ENEDIS, distributeur disposant d’un monopole légal ; et qu’il a ainsi bénéficié d’un enrichissement injustifié à son détriment ; car elle s’est appauvrie en distribuant de l’électricité sans être indemnisée par un fournisseur.
Pour évaluer son préjudice, la SA ENEDIS utilise uniquement les méthodes permettant d’établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport, et de distribution d’électricité fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à l’article L341-3 du Code de l’Energie.
La SA ENEDIS a procédé à la valorisation des KWH consommés par M. [Z] pour chaque période de redressement conformément à cette méthodologie.
Régulièrement assigné à l’étude de Me A.G. [N], [V] [Z] ne comparait pas à l’audience du 10/06/2025.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
Le fait que le 23 août 2020, le dernier contrat de fourniture souscrit pour le rez de chaussée de son immeuble situé à [Adresse 10], a été résilié par son fournisseur d’électricité, et, qu’à cette date, les index relevés par la SA ENEDIS étaient les suivants :
— heures creuses : 27.102 KWH
— heures pleines : 32.354 KWH
La délibération N° 2021-341 en date du 18 novembre 2021, émanant de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), décidant les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité au titre des consommations sans fournisseur.
Les factures :
— N°0322-615756133 du 22/02/2023, d’un montant de 2.875,81 euros, pour la période du 16/02/2021 au 16/02/2023, restée impayée.
— N°0322-615802887 du 19/02/2024, d’un montant de 1.116,40 euros, pour la période du 05/05/2023 au 19/02/2024, restée impayée.
— N°0322-615812455 du 25/04/2024, d’un montant de 287,80 euros, pour la période du 20/02/2024 au 23/04/2024, restée impayée.
— N°0322-615825615 du 05/08/2024, d’un montant de 149,08 euros, pour la période du 24/04/2024 au 26/07/2024, restée impayée.
Il convient de constater que [V] [Z] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de la SA ENEDIS, tout d’abord entre le 16 février 2021 et le 16 février 2023, puis entre le 05/05/2023 et le 26 juillet 2024.
La SA ENEDIS a, pour ces périodes, relevé les différents index du compteur de [V] [Z], dont les relevés bénéficient d’une présomption d’exactitude, et elle a procédé à la valorisation des KWH consommés par ce dernier pour chaque période de redressement conformément à la méthodologie préconisée par la CRE, de manière légitime.
Il convient donc de condamner [V] [Z] à payer à la SA ENEDIS les sommes respectives de 2.875,81 euros, 1.116,40 euros, 287,80 euros et 149,08 euros, en prinicipal, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés.
[V] [Z] sera condamné à payer à la SA ENEDIS le montant de 1.500,00 euros, pour résistance abusive.
[V] [Z], condamné aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la SA ENEDIS, une indemnité de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par un jugement réputé contradictoire, en 1er ressort et avec mise à disposition au greffe ;
Condamne [V] [Z] à payer à la SA ENEDIS les sommes suivantes :
— 2.875,81 euros (Deux mille huit cent soixante quinze euros et quatre vingt un centimes), pour la période comprise entre le 16 février 2021 et le 16 février 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
— 1.116,40 euros (Mille cent seize euros et quarante centimes), pour la période comprise entre le 05 mai 2023 et le 19 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
— 287,80 euros (Deux cent quatre vingt sept euros et quatre vingt centimes), pour la période comprise entre le 20 février 2024 et le 23 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
— 149,08 euros (Cent quarante neuf euros et huit centimes), pour la période comprise entre le 24 avril 2024 et le 26 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés.
Condamne [V] [Z] à payer à la SA ENEDIS, la somme de 1.500,00 euros (Mille Cinq cent euros), à titre de dommages et intérêts.
Condamne [V] [Z] aux entiers dépens de l’instance, et à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la SA ENEDIS, une indemnité de 2.000,00 euros (Deux mille euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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