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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 21/13203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] - [ Localité 6 ], S.A. CABINET CRAUNOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/13203
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL64
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile MERLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0070
DEFENDEURS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet CRAUNOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [W] est propriétaire des lots 45 et 46, consistant en deux chambres de service au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2021, Mme [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins d’annulation de la résolution n° 25 de l’assemblée générale du 22 mars 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/7421.
A la suite de la tenue d’une nouvelle assemblée générale le 05 août 2021, Mme [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que la SA Cabinet Craunot in personam, devant le tribunal de céans par acte d’huissier du 21 octobre 2021, objet de la présente instance.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2023, avec fixation au fond à l’audience du 05 février 2025.
Par message RPVA du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur une éventuelle réouverture des débats, en raison de la survenance d’une décision dans l’instance RG 21/7421.
En réponse, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué souhaiter la réouverture des débats ; le conseil de Mme [W] s’y est opposé, et a communiqué, sans y être autorisée, cinq documents.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "
Sur ce,
Un jugement a été rendu le 15 novembre 2024 par la 3ème section de cette chambre dans le RG 21/7421, concernant les mêmes parties que celles de la présente affaire et avec laquelle elle présente un lien.
Par conséquent, une révocation d’office de l’ordonnance de clôture ainsi qu’une réouverture des débats s’impose pour recueillir les observations des parties sur l’incidence de cette décision sur la présente instance, d’une part, et pour l’actualisation des écritures, d’autre part, le tout dans le souci du respect du contradictoire.
Le moyen allégué par Mme [W] tiré du refus antérieurement opposé du juge de la mise en état d’une jonction des deux instances est inopérant dès lors que cette décision, constituant une mesure d’administration judiciaire, n’empêche néanmoins pas de solliciter les observations des parties sur l’incidence du jugement concernant la première d’entre elles sur la seconde.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2023,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 10h10 pour nouvelle clôture et fixation, avec écritures actualisées des parties tenant compte du jugement intervenu le 15 novembre 2024 concernant le RG 21/7421, à produire sous RPVA avant le 05 avril 2025 en demande, et avant le 28 mai 2025 en défense,
REJETONS toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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