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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 janv. 2026, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETBG
Service JAF 2
[K] [I]
c /
[P] [D]
CL
JUGEMENT
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Madame Laurence GUILLEUX, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Stéphany HODE, greffier,
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 22 Janvier 2026
Ce jour a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée à :
— avocat(s)
— demandeur
— défendeur
le______________________
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [I] et Madame [P] [D] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [O], Notaire à [Localité 5] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de vente sur licitation de l’immeuble appartenant en propre à Madame [D] ;
DIT que le Notaire désigné devra procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble, bien propre de Madame [D] , en précisant la valeur du seul terrain et quelle est la valeur de la maison ;
CONSTATE que l’édification de l’immeuble sur le terrain appartenant en propre à Madame [D] a été financée par la communauté à hauteur de 120 000 € ;
DIT qu’en conséquence, le Notaire désigné devra calculer la récompense due à la communauté ;
RÉSERVE en l’état la demande de Monsieur [I] relative au calcul du profit subsistant ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande visant à voir écarter le véhicule Golf des actifs de communauté ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande visant à voir fixer la valeur des meubles meublant à 5 000 € ;
DIT que le Notaire désigné devra intégrer au titre des actifs de communauté les meubles meublants en procédant à leur estimation actualisée au vu des éléments fournis ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [D] redevable d’une somme de 2 375 € correspondant au montant des meubles qu’il a lui-même achetés suite à la séparation ;
DIT qu’il conviendra d’intégrer le véhicule Ford KUGA à la masse active et DIT que le Notaire devra en estimer la valeur à la date du partage ;
DÉCERNE ACTE à Monsieur [I] de ce qu’il ne revendique pas l’attribution du véhicule Ford KUGA ;
DIT que le Notaire devra indiquer les valeurs figurant sur les comptes de chacun des ex-époux et les éventuels comptes communs à la date de report des effets du divorce entre époux ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance de 16 270,16 € au titre de l’investissement dans la communauté de fonds propres lui venant de la succession de son père ;
DIT que le Notaire désigné devra établir les récompenses et compte d’administration entre les parties ;
DÉSIGNE le Juge aux Affaires Familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire de :
* Convoquer les parties,
* Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le Notaire aux parties et au juge commis ;
* Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du Code de commerce, les parties devront verser au Notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le Notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile est applicable ;
DIT que le Notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, DIT que ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le prononcé de la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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