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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/03915 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5A
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alfredo BETUNIO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sophie POURRUT-CAPDEVILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A], [X], [H] [E]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean WEYL, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
Monsieur [I] [M], [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean WEYL, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] est décédé le [Date décès 5] 2023 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant.
M. [R] [E] est héritier réservataire pour ¼ de la succession.
M. [I] [E] et M. [T] [E] sont chacun héritier pour ¼ de la succession et légataires universels chacun pour 1/8 de la succession.
Pas acte authentique du 18 janvier 1995 M. [H] [E] a fait donation de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 7] à ses trois fils, M. [R] [E], M. [I] [E] et M. [T] [E].
Selon acte authentique du 22 juin 2020, M. [H] [E] a apporté l’usufruit viager de l’immeuble à la SCI [16].
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates du 17 septembre 2024, M. [R] [E] a assigné M. [I] [E] et M. [T] [E] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [R] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de M. [I] [E] et M. [T] [E].
Il fait valoir qu’il souhaite sortir de l’indivision et qu’en l’absence d’entente sur les modalités de cession des droits indivis, il envisage d’introduire une action en partage ou en licitation partage.
M. [I] [E] et M. [T] [E] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
— à titre principal rejeter la demande,
— à titre subsidiaire, modifier la mission d’expertise,
— en tout état de cause, débouter M. [R] [E] de ses demandes, mettre les frais d’expertise à sa charge et le condamner aux dépens.
Ils font valoir qu’aucun motif légitime n’est rapporté et précise que la mission ne doit pas empiéter sur les pouvoir du juge du partage.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il est établi que M. [I] [E], M. [T] [E] et M. [R] [E] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 6].
Il est produit un courrier du conseil de M. [R] [E] aux termes duquel il indique de pas être d’accord avec le prix de 1,6 millions d’euros proposé.
L’intérêts d’ordonner une expertise, dans la perspective d’un procès au fond, est donc justifiée et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [R] [E] le paiement de la provision initiale.
Il y a lieu de préciser que le juge est souverain dans la détermination de sa mission.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [E].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] [D]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 11 63 11 93 Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommande avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachant ;
3°) estimer la valeur vénale des biens immobiliers ;
4°) déterminer quels lots peuvent être vendus séparément et, quels lots subiraient une dépréciation trop importante s 'ils étaient vendus séparément ;
5°) donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots ;
6°) détailler les opérations nécessaires à la création des lots du bien immobilier en vue du partage ou de la vente ;
7°) indiquer s 'il y a lieu de recourir à une vente et, dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix :
8°) plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
9°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme [14] s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [R] [E], d’une avance de 2000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [R] [E].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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