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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PLS
MINUTE: 25/93
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [V]
né le 09 Décembre 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [V]
présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2025
Le 7 Janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V].
Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats,
Que Monsieur [E] [V] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles de comportement et de voisinage ayant conduit à l’intervention des pompiers ; qu’il présente une pathologie psychiatrique chronique dont il est en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par le médecin difficulté de contact, irritabilité, dysphorie de l’humeur, vécu persécutif envers sa famille, anosognosie et refus de soins.
Que cet état n’a pas réellement évolué au vu notamment des éléments constatés à 72 heures, à savoir tension psychique interne contenue, affects réactifs, discours volubile, prolixe diffluent, déni de morbidité et rationalisme morbide, anosognosie ;
Que l’avis motivé du 15 janvier 2025 fait état d’excitation psychomotrice avec logorrhée, idée de grandeur, banalisation des troubles en amont de l’hospitalisation, consentement aléatoire des soins ;
Que ces éléments ont pour certains pu être constatés lors des débats, au cours desquels toutefois Monsieur [V] conteste tout trouble psychiatrique à traiter, explique l’hospitalisation par la seule demande de son entourage, justifie àson comportement par une consommation excessive de psychotropes, déclare cependant être en accord avec les termes de l’avis motivé ;
Il s’ensuit que Monsieur [E] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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