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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 3 oct. 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Cécilia PEGAND, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/10/2025
N° RG 23/00639 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5BC ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [U] [Y] [O] [B] épouse [P]
CONTRE
M. [L] [K] [G] [P]
Grosses : 2
Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Copie : 1
Dossier
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [U] [Y] [O] [B] épouse [P],
née le 15 Juillet 1992 à SAINT DENIS (LA REUNION) (97400)
7 rue de la Gare
63340 LE BREUIL SUR COUZE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2023/1605 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [K] [G] [P],
né le 15 Octobre 1987 à SHONGA-MUVUMBA
3 bis rue du Pré Madame
63500 LE BROC
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laura CARCASSIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [B] et [L] [P] ont contracté mariage le 25 avril 2015 à Issoire (63) sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [V] [P] né le 17 juillet 2016 à Issoire (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 27 février 2023, [U] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 mars 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— ordonné une enquête sociale,
— dans l’attente du dépôt du rapport et dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie d’école des semaines paires pour le père et impaires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance (1ère partie les années paires et 2nde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père) et par quarts (1ères parties pour le père et 2ndes parties pour la mère), les trajets étant partagés par moitié,
— dit que le parent qui n’a pas l’enfant en garde bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique le mercredi à 19 h,
— dit que chacun des parents prendrait en charge les frais du quotidien lorsque l’enfant sera en résidence, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié après accord préalable.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 3 novembre 2023 et notifié aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées [U] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 30 mai 2023. Elle demande le paiement de la somme de 10000 € de dommages et intérêt, celle de 10000 € de prestation compensatoire et qu’elle soit autorisée à se désolidariser du bail d’habitation. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 17 h au dimanche 17 h outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun étant fixée à la somme de 250 €par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [L] [P] conclut au débouté de son épouse sur l’ensemble de ses prétentions et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 4 mars 2023. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [U] [B] reproche à [L] [P] plusieurs comportements fautifs dont des faits de violence et de harcèlement, son inscription sur des sites de rencontre et la confirmation de la présence d’une nouvelle concubine outre un harcèlement notamment sur son lieu de travail ; que [L] [P] conteste l’ensemble des allégations de son épouse ;
Attendu que [U] [B] a déposé plainte le 3 mars 2023 ; que cette plainte a été classée sans suite ; que la plainte n’est que les déclarations de l’épouse qui ne sont corroborées par aucun autre élément s’agissant des violences et du harcèlement allégués ; que les copies écran versées aux débats par [U] [B] ne permettent pas de justifier de l’inscription sur un site de rencontres ou d’un adultère virtuel ou réel ; que surabondamment, si ce comportement était avéré, il s’est produit après l’ordonnance portant sur mesures provisoires et ne serait pas constitutif d’une faute au sens de l’article 242 du Code civil ;
Attendu que les faits ci-dessus examinés ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et ne rendent pas intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il convient donc de débouter [U] [B] de sa demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé ;
Attendu qu’en l’espèce, [L] [P] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son épouse a été déboutée de sa demande principale en divorce pour faute ; qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 mars 2023, l’épouse sollicitant que cette date soit fixée à la date de l’ordonnance portant sur mesures provisoires ; que cette date postérieure à la date de la demande en divorce ne peut être retenue ; que les deux époux avaient indiqué lors de l’audience portant sur mesures provisoires qu’ils étaient séparés depuis le 4 mars 2023 ; que l’épouse ne le conteste pas ; qu’il convient de fixer la date des effets du divorce dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens au 4 mars 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que le juge du divorce n’a pas compétence pour prononcer la désolidarisation du bail ; que [U] [B] sera déboutée de ce chef ;
Attendu que [U] [B] ayant été déboutée sur le fondement de l’article 242 du Code civil, elle ne rapporte donc pas l’existence d’une faute pouvant lui ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 10 ans dont 8 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 38 ans et l’épouse de 33 ans ;
— leur état de santé ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ;
— l’époux exerce la profession d’éducateur spécialisé en CDD et l’épouse de chargée de recrutement auprès de la société ADECCO ;
— l’épouse ne justifie pas avoir fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ni s’être consacrée à l’éducation de l’enfant particulièrement ;
— les époux ne sont pas propriétaires et sont trop jeunes pour qu’il soit pris en compte utilement la question de leurs retraites respectives ;
— [U] [B] perçoit des ressources de 1800 € par mois ; elle supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer de 557 € environ par mois ;
— [L] [P] perçoit des ressources à hauteur de 1600 € par mois ; il supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 795 € par mois ;
Attendu que la rupture du mariage ne créée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que [U] [B] sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [U] [B] et [L] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que le rapport d’enquête sociale conclut que l’enfant s’est bien adapté à l’alternance hebdomadaire ; qu’il a des repères sécurisants dans ses deux lieux de vie et entretient une très bonne relation avec ses deux parents ; que l’enquêtrice sociale n’a repéré aucun dysfonctionnement des parents, étant soucieux l’un et l’autre de leur enfant ; que le rapport met en exergue des rancœurs liées à leur histoire conjugale venant envahir la relation parentale ; que cette difficulté de communication n’est pas suffisante pour mettre fin à la résidence alternée ; que [U] [B] n’apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations concernant un comportement inadapté du père ; que les messages qu’ils échangent apparaissent être rédigés dans l’intérêt de l’enfant, un dialogue minimal étant établi ; que de même, elle ne justifie pas de la mauvaise prise en charge par le père de l’asthme et les allergies de leur enfant ; que par conséquent, les mesures prises à titre provisoire, seront reconduites ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2023,
Déboute [U] [B] de sa demande de divorce pour faute ;
Prononce le divorce de [U] [B] et [L] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [L], [K], [G] [P] né le 15 octobre 1987 à Shonga-Muvumba (Rwanda)
— l’acte de naissance de [U], [Y], [O] [B] née le 15 juillet 1992 à Saint Denis de la Réunion ((97)
— l’acte de mariage dressé le 25 avril 2015 à Issoire (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 mars 2023 ;
Rappelle que [U] [B] et [L] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [V] [P] ;
Dit que l’enfant résidera alternativement chez ses père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord en alternance hebdomadaire avec remise de l’enfant le vendredi sortie d’école des semaines paires pour le père et impaires pour la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de noël et d’été qui se partageront par moitié en alternance (1ère partie les années paires et 2nde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père) et par quarts (1ères parties pour le père et 2ndes parties pour la mère), les trajets étant partagés par moitié, le parent terminant sa période de garde devant ramener l’enfant chez l’autre parent ;
Dit que le parent qui n’a pas l’enfant en garde bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique le mercredi à 19 h ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant 'enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [U] [B] et [L] [P] du surplus de leurs prétentions respectives
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle, les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (789,74 €) étant supportés par moitié par chacune des parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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