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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGJ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10576 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 février 2022, la société ICF NORD EST a donné en location à Madame [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Suite à un procès-verbal de constat d’abandon du logement dressé le 30 janvier 2024, le bailleur a sollicité par requête du 9 février 2024 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille constate la résiliation du bail et autorise la reprise du logement.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a constaté la résiliation du bail du 11 février 2022 et autorisé la reprise du logement par le bailleur.
Cette décision a été signifiée à Madame [M] le 11 avril 2024.
Madame [M] ayant entre temps réintégré le logement, la société ICF NORD EST lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux par acte d’huissier du 14 juin 2024
Par requête reçue au greffe le 28 août 2024, Madame [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [M] sollicite un délai de 10 mois pour quitter les lieux et le rejet des demandes adverses.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société ICF NORD EST présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Madame [M],
— A titre subsidiaire, dire que les délais octroyés seront conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— Condamner Madame [M] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le dernier alinéa de l’article L412-3 prévoit que ces délais ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société ICF NORD EST soutient que Madame [M] aurait forcé la serrure pour entrer à nouveau dans le logement dont les serrures avaient été changées lors de l’établissement du procès-verbal du 30 janvier 2024. Néanmoins, la défenderesse n’apporte aucune preuve de cette effraction.
Madame [M] est donc susceptible de se voir octroyer un délai et il y a lieu d’examiner la demande sur le fond.
Madame [M] expose avoir quitté le logement au mois d’octobre 2023 et l’avoir réintégré en mars 2024, faisant état d’un contexte familial difficile qu’elle ne développe pas. Elle indique vivre dans le logement avec son concubin et leur enfant âgé d’un an. Elle justifie de ses ressources composées du revenu de solidarité active majoré et d’allocations familiales. La requérante ajoute que son concubin perçoit un revenu mensuel d’environ 1164 euros. Au soutien de sa demande, Madame [M] se prévaut du fait que les démarches de relogement qu’elle a initiées restent à ce jour infructueuses.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir essentiellement le montant de la dette locative.
Pour statuer, il convient certes de relever que Madame [M] justifie avoir initié des démarches de relogement.
Néanmoins, il faut également constater que bien que la requérante se prévale du fait que les ressources du foyer permettraient d’assurer le paiement du loyer, comme cela est effectivement établi, cette dernière n’a versé depuis la date de réintégration des lieux qu’elle indique qu’une somme de 142,50 euros en septembre 2024, ce alors que le dernier versement remontait alors au mois de septembre 2023. Compte tenu de cette absence quasi totale de paiement, la dette s’élève à la somme de 9.306,84 euros au 31 janvier 2025 selon le décompte du bailleur.
Dans ces conditions, la bonne foi de Madame [M] n’est pas établie.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [M] sera condamnée à verser à la société ICF NORD EST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [L] [M] ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à verser à la société ICF NORD EST une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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