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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 8 janv. 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DNM
Minute : 25/00005
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [K] [O] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [O] [C]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 Janvier 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est propriétaire de divers biens à usage d’habitation et notamment d’un logement de fonction dans un immeuble situé [Adresse 3].
Par contrat à effet du 3 février 2020, Monsieur [K] [O] [C] a été employé comme gardien d’immeuble par l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et par suite d’une convention du 8 décembre 2020, il a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a licencié Monsieur [K] [O] [C] le 7 décembre 2022 et lui a adressé une sommation de quitter les lieux signifiée le 4 mars 2024 au plus tard le 12 mars 2024. La régularité du licenciement sur le fond et la forme a été confirmée par le conseil des prud’hommes de Bobigny par une décision du 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [K] [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de concession de logement de fonction pour nécessité de service ,
— constater que Monsieur [K] [O] [C] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers et à les séquestrer,
— condamner Monsieur [K] [O] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 832, 34 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 25 juin 2024,
— condamner Monsieur [K] [O] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de … euros jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Monsieur [K] [O] [C] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu’il ne peut pas disposer du logement, alors que le délai de préavis pour restituer les lieux de la convention collective des gardiens d’immeuble et de l’article R.7212-1 du code du travail, de trois mois, a été respecté.
A l’audience du 25 novembre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Monsieur [K] [O] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
En l’espèce selon contrat de concession produit aux débats, le logement est mis à disposition de Monsieur [K] [O] [C] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Monsieur [K] [O] [C] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 7 mars 2023.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce le demandeur produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [O] [C] est redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 312,18 euros arrêtée au 15 novembre 2024, indemnité d’octobre 2024 incluse. Les frais de poursuite, dont il n’est pas justifié qu’ils sont dus au titre de l’indemnité d’occupation, sont sérieusement contestables et seront retirés. Il sera en conséquence condamné à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de 977,28 euros.
En revanche sur la condamnation de Monsieur [K] [O] [C] à verser une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 16 novembre 2024 jusqu’à son départ des lieux, si elle est bien fondée en son principe, la demande formée n’est pas déterminée, et, sans outrepasser le principe du contradictoire, il ne peut être condamné au paiement d’aucune somme provisionnelle à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [O] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l’article 696 du code de procédure civile en ce inclus les frais d’assignation. Il est réclamé le paiement des frais de commandement, mais cet acte n’est pas produit, alors au surplus que son caractère nécessaire n’est pas démontré. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [K] [O] [C] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
Disons qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [O] [C] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [K] [O] [C] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité provisionnelle d’occupation pour le logement d’un montant de 977,28 euros arrêté au 15 novembre 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [K] [O] [C] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [O] [C] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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