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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SPII POLYGONE c/ S.A. SMA Assureur de la SCCV LE CHAT W, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA Assureur de la Société SPII POLYGONE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 20/1116
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPBO
NT/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SPII POLYGONE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
SCCV LE CHAT W
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA Assureur de la Société SPII POLYGONE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SPII POLYGONE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A. ALBINGIA
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA Assureur de la SCCV LE CHAT W
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV LE CHAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 4 mai 2021 rendue dans l’instance portant le numéro RG 20/1116, ordonnance rectifiée par ordonnance du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la S.C.I. Avenir Gap, la S.C.C.V. Le Chat W, la S.A.S. Gapim et la S.A.R.L. Traditional Word Foods à l’égard de diverses sociétés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Y] [O] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 20 septembre 2022 rendue dans l’instance portant le n°RG 22/868, la même juridiction a étendu le contradictoire des opérations d’expertise judiciaire à la S.A. Etandex et à la société Soflacobat.
Par ordonnance du 21 mars 2023 rendue dans l’instance portant le n°RG 23/52, la même juridiction a étendu le contradictoire des opérations d’expertise judiciaire à la S.A. Albingia.
Par ordonnance du 5 décembre 2023 rendue par la même juridiction dans l’instance portant le n°23/1082, le contradictoire des opérations d’expertise judiciaire a été étendu à diverses sociétés.
Par actes délivrés à leur demande les 22 et 23 avril 2025, la société SPII Polygone et la société Le Chat W ont fait assigner la société Albingia, la société SMA et la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
La société Albingia et la société SMA ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 juin 2025 où elle a été retenue.
Représentées, la société SPII Polygone et la société Le Chat W demandent notamment, conformément à son assignation :
— que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société Albingia, la société SMA et la société Axa France Iard,
— dépens comme de droit
Les défenderesses constituées formulent protestations et réserves d’usage.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’ordonnance précitée rendue le 21 mars 2023 a étendu le contradictoire à la demande de la S.C.C.V. Le Chat W à la S.A. Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ladite construction.
La demanderesse, à l’initiative de la mesure d’instruction en cours depuis quatre ans, manifeste une volonté de voir le champ du contradictoire étendu à divers assureurs à ce stade, après le dépôt d’un pré-rapport de l’expert en décembre 2024 :
— la S.A. Albingia en qualité d’assureur C.N.R.,
— la S.A. SMA en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur, contrat résilié au 31 décembre 2019,
— la S.A. Axa en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur, contrat souscrit au 1er janvier 2020.
Par courrier électronique du 17 avril 2025, l’expert commis a indiqué n’avoir ni observations ni oppositions concernant les nouvelles mises en cause et trouver intérêt à les attraire aux opérations en cours.
Par conséquent, malgré le délai dans lequel la demande intervient, il sera fait droit à la demande de la S.C.C.V. Le Chat W.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la S.C.C.V. Le Chat W.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 (instance n° RG 20/1116) rectifiée par ordonnance du 1er juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2022 (instance n° RG 22/868) rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Vu l’ordonnance du 21 mars 2023 (instance n° RG 23/52) rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2023 (instance n° RG 23/1082) rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.A. Albingia en qualité d’assureur CNR de la S.C.C.V. Le Chat W, la S.A. SMA en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la S.C.C.V. Le Chat W jusqu’au 31 décembre 2019, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la S.C.C.V. Le Chat W à compter du 1er janvier 2020 pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la S.C.C.V. Le Chat W communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) le montant de la consignation que la S.C.C.V. Le Chat W devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 9 septembre 2025 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.C.C.V. Le Chat W aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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