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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00550 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DCMS / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] / [F]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX [K]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [F],
née le 06 Janvier 1989 à GOURAYA (ALGERIE), de nationalité Française
demeurant 2422 route de Saint Sorlin – 38200 JARDIN
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Stefan D’AMBROSIO, avocat au barreau de LYON, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F],
né le 11 Août 1984 à EL HARRACH (ALGERIE), de nationalité Française
demeurant 29 rue Florence Arthaud – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représenté par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Houda ABADA, de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-38544-2023-00425 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Erick ZENOU – Maître Charles-Antoine CHAPUIS
Copies conformes délivrées le
à Maître Erick ZENOU – Maître Charles-Antoine CHAPUIS (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le 22 avril 2017 devant l’officier d’état civil de LE PEAGE DE ROUSSILLON (38) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues deux enfants :
— [R] [F] né le 18 décembre 2015 à BRON (Rhône),
— [N] [F] née le 09 mai 2019 à VIENNE (Rhône),
Par acte en date du 05 avril 2023, Madame [Z] [E] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 04 août 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance sur mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens,
— ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
— dit que les frais fixes afférents au logement conjugal seront partagés par moitié entre les époux,
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun,
— fixé la résidence principale des enfants chez la mère,
— dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec cette précision que les enfants seront avec leur mère au mois d’août 2023, à charge pour le père d’assumer les trajets,
— fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total,
— dit que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Par ordonnance d’incident en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les pièces produites par Madame [Z] [E], n°43 à 49, et en conséquence les a écartées des débats,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de modification de la contribution de Monsieur [U] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants,
— rappelé que la contribution de Monsieur [U] [F] à l’entretien et l’éducation des enfants est fixée à 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois au total et au besoin l’y a condamné,
— rappelé que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
— dit que les dépens de l’incident ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le sort de ceux de l’instance principale,
— débouté Madame [Z] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [E] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2025, de voir :
— prononcer le divorce des époux [E] / [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union,
— dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
— dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date où cessera la cohabitation et la collaboration entre les époux, soit le 22 mai 2022,
— dire que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs,
— dire que la résidence principale des enfants mineurs sera fixée chez la mère,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera :
*les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin reprise de la classe,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le jour de césure des vacances étant le samedi à midi, le père raccompagnant les enfants à l’école le lundi de la rentrée quand il bénéficie de la deuxième partie des petites vacances,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
— dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père, sera de 250 euros par mois et par enfant, soir 500 euros au total, et au besoin l’y condamner,
— dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père sera également effectuée par la prise en charge par moitié des frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense, et au besoin l’y condamner,
— dire que la contribution alimentaire du père sera intermédiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
— constater que Madame [E] épouse [F] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [E] la somme de 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur [U] [F] sollicite de voir :
— prononcer le divorce d’entre les époux [U] [F] et [Z] [E] en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
— ordonner les mentions prescrites par la loi en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’officier d’Etat Civil et en marge des actes de naissance des époux,
— prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— juger qu’en application de l’article 267-1 du Code civil modifié par la loi du 12 mai 2009, il n’y aura pas lieu de désigner un notaire par le Juge aux affaires familiales au stade du prononcé du divorce,
— juger qu’il appartiendra aux parties à défaut de partage amiable de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— juger que à Monsieur [F] a réalisé sa proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce,
— dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire, et dès lors, débouter Madame [E] de sa demande à ce titre,
— juger que Madame [E] n’est pas autorisée à faire usage de son nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce,
— juger que le jugement à intervenir emportera de plein droit révocations des donations ou avantages matrimoniaux que les époux auraient pu mutuellement se consentir,
— juger que la date des effets du divorce sera fixée au 5 avril 2023, date de la requête introductive d’instance,
— dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez le père et accorder un droit de visite classique au profit de la mère,
— juger qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation ne sera mise à la charge de Madame [E],
— juger que les frais exceptionnels et les frais de santé concernant les enfants seront partagés par moitié par les parents, à charge pour celui qui en est à l’initiative de présenter à l’autre parent un devis avant l’engagement des frais,
à titre subsidiaire si la résidence devait être maintenue chez la mère,
— accorder à Monsieur [F] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, outre du mardi soir au mercredi 18 heures des semaines impaires,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec cette précision que les enfants seront avec leur mère au mois d’août 2023,
*rappeler que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
*dire que le droit de visite d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu’au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée,
*préciser que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
*déclarer le père hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et le dispenser de toute contribution.,
à titre subsidiaire,
— fixer la contribution du père à la somme de 150 euros par mois et par enfant par l’intermédiation de la CAF,
en tout état de cause,
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [E] au versement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les pièces produites par Madame [Z] [E], n° 43 à 49 et qu’elles sont en conséquence écartées des débats.
Sur la cause du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [Z] [E] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal exposant que les époux sont séparés depuis le 15 mai 2022 et qu’aucune réconciliation n’a eu lieu depuis cette date.
En réplique, Monsieur [U] [F] rejoint l’épouse dans sa demande et confirme qu’il a quitté le domicile conjugal en mai 2022.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation .
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [Z] [E] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [Z] [E] sollicite dans son dispositif de voir fixer la date des effets du divorce au 22 mai 2022, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux. Elle produit au dossier une main courante qu’elle a déposée le 27 mai 2022 et dans laquelle elle indique que son mari a quitté le domicile conjugal le 22 mai.
Monsieur [U] [F] demande quant à lui de voir fixer celle-ci à la date de la demande en divorce, soit au 05 avril 2023.
Alors que Monsieur [F] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal en mai 2022, et que Madame [E] produit un élément permettant de corroborer le fait que ce départ est survenu plus précisément le 22, il convient de faire droit à la demande de cette dernière étant rappelé que la cessation de cohabitation vaut présomption de cessation de collaboration sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Madame [Z] [E].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [E] et Monsieur [U] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Madame [Z] [E] expose que les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier acheté durant le mariage sis 15 chemin des Violettes – 38200 JARDIN, bien qui a été vendu le 28 novembre 2023, au prix de 466.000 euros ; qu’ils ont perçu 142.427 euros chacun après épurement du passif bancaire, des frais d’agence immobilière et du solde débiteur du compte joint ; somme séquestrée chez le Notaire. Madame [Z] [E] indique encore qu’il demeure des comptes épargnes/livret à partager ; que l’époux a mis de l’argent de côté, qu’il a confié à son frère, et qu’il lui appartient de rapporter ces avoirs qui sont partageables entre les époux et qui s’élevaient en mai 2022 à au moins 40.000 euros. Elle ajoute que l’intéressé s’est fait rembourser pour son seul compte les sommes investies par le couple pour créer une activité de vente en Algérie pour un montant de 5.000 euros ; que les époux sont également propriétaires d’un véhicule de marque AUDI Q5 et d’un véhicule utilitaire utilisé par l’époux pour son activité professionnelle et estimé à 9.000 euros en plus de tous les matériels utiles à son exercice estimé à 5.000 euros. Elle précise ne pas avoir conservé les meubles meublants du domicile conjugal et indique que l’époux a dû procéder au déménagement des meubles qui lui revenaient avec un camion.
Elle ajoute avoir bloqué les livrets d’épargne des enfants afin qu’aucun des deux parents ne dispose de l’argent leur étant destiné. Enfin, elle indique avoir alimenté le compte commun des époux avec ses revenus au moment de la séparation et qu’elle l’utilisait pour les dépenses courantes du foyer et l’entretien des enfants, ajoutant que Monsieur [F] était alors d’accord pour qu’elle prélève les sommes dédiées à payer frais en faveur des enfants.
En réplique, Monsieur [U] [F] expose que le domicile conjugal était situé cis 15, chemin des Violettes –38200 JARDIN ; que ce bien a été acquis par le couple en 2015, soit avant leur mariage, pour la somme de 151.000 euros ; qu’il était grevé d’un prêt immobilier, mais qui a été suspendu au mois de juin 2022, et ce pendant une durée de 24 mois, soit jusqu’au 5 mai 2024 et que pendant cette période, le montant des échéances mensuelles s’élevait à 79,31 euros. Il précise que le bien immobilier a été vendu le 28 novembre 2023, au prix de 466.000 euros, laissant subsister un actif d’environ 280.000 euros, après remboursement du prêt bancaire et que cette somme est toujours séquestrée chez le notaire par la seule volonté de Madame [E] qui se refuse à tout partage égalitaire de la totalité de la somme séquestrée, contrairement à ce qu’elle indique, et alors qu’il est totalement favorable à une libération des sommes consignées pour autant que le montant versé à chaque époux soit égal et porte sur la totalité de la somme séquestrée, l’épouse sollicitant le partage d’une somme limitée à 189.000 euros alors que l’ensemble des sommes séquestrées représente 284.855,73 euros. Monsieur [U] [F] indique que l’épouse a prélevé de l’argent sur les comptes épargne des enfants (2.200 euros sur le Livret A de [N] ; 5.000 euros sur le Livret A d'[R]) ainsi que sur le compte commun des époux. Il indique que l’épouse a souscrit une assurance vie au cours de l’année 2018 en usurper son identité et en se désignant bénéficiaire, auprès du CREDIT AGRICOLE, précisant qu’il a déposé plainte. Il ajoute que l’épouse a vendu une partie du mobilier commun, le contraignant à racheter l’intégralité du mobilier lors de son emménagement ; qu’il n’a pu récupérer la somme investie en Algérie (5.000 euros) ; qu’il a bien vendu le véhicule AUDI Q5 pour la somme de 17.000 euros, Madame [Z] [E] ayant perçu la somme de 8.500 euros.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [Z] [E] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 20.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir qu’elle a exercé à temps partiel pour s’occuper des enfants à 75 % puis à 85 % et n’a pas pu prétendre à des postes de travail plus attractifs financièrement pour ne pas s’éloigner de son foyer et des enfants ; qu’elle est intervenue comme secrétaire comptable auprès de son mari en l’aidant dans ses démarches professionnelles et notamment administratives, et en effectuant de nombreuses tâches pour lui ; que Monsieur [U] [F] pouvait ainsi s’absenter longuement pour réaliser des chantiers lointains, alors qu’elle gérait son travail et les enfants et qu’elle se débrouillait pour trouver des solutions de garde avec des voisines ; que le couple a privilégié son emploi de conseillère pour l’amplitude horaire qui lui permettait de s’occuper des enfants, d’aller les chercher à l’heure à l’école, de bénéficier de périodes de congé maternité et congé allaitement et d’un temps partiel, et alors même qu’elle est diplômée d’un Master en management ; qu’elle a été déclarée inapte, puis licenciée en juillet 2024 ; qu’elle est inscrite à France Travail depuis le 16 janvier 2025, ; qu’elle suit une formation qualifiante qu’elle paie en partie (master 2 Coaching et organisation – IAE Lyon 3), car elle ne peut pas, en raison de son état de santé, reprendre une activité professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [U] [F] fait de la rétention d’informations concernant sa situation financière aux fins de se faire passer pour impécunieux.
En réplique, Monsieur [U] [F] conclut au débouté de la demande, en l’absence de disparité. Il fait notamment valoir que Madame [E] n’a en aucun cas sacrifié sa carrière au profit de la sienne ou de la famille, alors que ce n’est que postérieurement à la séparation que celle-ci a quitté son travail, en raison des fautes professionnelles graves qu’elle a commise et dont il ne lui appartient pas à lui d’en supporter les conséquences alors que le mariage n’a duré que six années. Il ajoute que l’état psychologique de l’intéressée est lié à ses conditions de travail comme cela relève des pièces de la demanderesse. Il conteste le fait que Madame [E] l’aurait épaulé dans ses démarches professionnelles ; ajoute qu’il allait chercher les enfants à l’école les soirs ; qu’il ne s’éloignait jamais loin, ni très longtemps du domicile conjugal dans le cadre de ses déplacements professionnels puisque Madame [E] s’y opposait fermement. Il indique connaître une période d’activité assez faible avec son entreprise dont les résultats sont fluctuants et précise qu’il n’a pas pu travailler faute de clients et de chantiers durant les 3 premiers mois de l’année 2025 tout en continuant de supporter les charges liées à son activité. Il précise que les sommes perçues représentent le chiffre d’affaires, et non ses revenus propres. Enfin, il ajoute que Madame [E] ne précise pas qu’elle gagne environ 5.000 euros par an au titre de l’épargne salariale, depuis son entrée dans l’entreprise.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 8 ans, dont 5 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 36 ans pour l’épouse et de 41 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé pour l’épouse ;
— le mari est micro-entrepreneur ;
— l’épouse est sans emploi ;
— les enfants sont âgés de 9 et 6 ans ;
— le patrimoine est constitué du reliquat du prix de vente d’un bien immobilier.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Madame [Z] [E] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.097 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.991 euros sur l’année 2022 (selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2022) ;
– 2.416 euros outre 81 euros mensuels moyens au titre des heures supplémentaires sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– Elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1525 euros mensuels (selon attestation France travail du 29 août 2024). Elle indique dans ses dernières écritures que cette allocation serait désormais de 1577 euros.
Elle a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 22.899 euros le 6 août 2024.
Madame [Z] [E] indique disposer de 12.000 euros d’épargne outre de 7.000 euros d’épargne des enfants (selon attestation sur l’honneur).
S’agissant des charges, elle s’acquitte de 659 euros de loyer par mois.
Monsieur [U] [F] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.853 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.734 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 252 euros de salaire outre 2004 euros mensuels moyens déclarés au titre du régime micro-entreprise sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
— Il a déclaré un chiffre d’affaire de 13.580 euros sur les quatre premiers mois de l’année 2024 ; l’avis d’imposition sur les revenus 2024 n’est pas produit ;
— et de 0 euros sur les trois premiers mois de l’année 2025 (selon déclaration URSSAF de mars 2025).
Monsieur [U] [F] perçoit en outre, 230 euros de rente victime d’accident du travail (selon attestation produite par l’épouse datant de novembre 2022) et 294 euros de prime d’activité (selon attestation CAF de février 2025).
S’agissant des charges, il s’acquitte de 549 euros de loyer, ainsi que de 500 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [U] [F] peine toujours à se montrer transparent sur sa situation financière qu’il n’a pas actualisée.
Il est par ailleurs constant que Madame [Z] [E] a travaillé à temps partiel sur plusieurs années après la naissance des enfants, et que, ce faisant, elle a pu se consacrer à leur éducation. En cela, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage. Il est également constaté que Madame [Z] [E] a reçu un avis d’inaptitude le 05 mars 2024 du médecin du travail, précisant que son état de santé était un obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle suit en revanche une formation qualifiante afin de se réinsérer professionnellement.
En tout état de cause, force est de constater que les pièces versées aux débats, bien que limitées, ne font pas apparaître de disparité significative dans les revenus des parties.
Dans ces conditions, et bien que la carence de Monsieur [F] ne doive pas être de nature à lui profiter, il demeure que même à supposer qu’il existe une disparité dans la situation des parties sur les années 2024 et 2025, cela ne serait pas suffisant pour justifier d’une prestation compensatoire, principalement au regard de la faible durée du mariage.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la résidence des enfants âgés de 9 et 6 ans, chacune d’elle sollicitant qu’elle soit fixée à leur domicile.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [E] fait valoir qu’alors que le père a affirmé longuement qu’il ne pouvait pas prendre en charge les enfants et les reconduire à l’école le lundi, il revendique désormais de pouvoir s’en occuper chaque jour ; que cette demande n’a pour seule motivation de ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Elle indique avoir toujours mené de front sa vie de femme, de mère et sa vie professionnelle et explique qu’elle poursuit aujourd’hui une formation tout en s’occupant pleinement de l’éducation et de la santé des enfants.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] [F] indique que l’enfant [W] exprime de l’anxiété lorsqu’arrive le temps de garde chez sa mère qui se montre très sévère avec lui ; qu’il l’a appelé à plusieurs reprises en pleurs en le suppliant de venir le chercher chez sa mère. Monsieur [U] [F] ajoute que Madame [Z] [E] connaît un mal-être psychologique préjudiciable pour l’intérêt des enfants, qu’elle a toujours été suivie par des psychologues alors que tel n’est pas son cas.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état relevait que « les parties s’entendent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ce qui correspond à la pratique en vigueur depuis la séparation parentale survenue en mai 2022 de sorte qu’il sera statué en ce sens ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le suivi psychologique d’un parent n’est pas un critère de nature de remettre en cause ses capacités éducatives, étant indiqué par ailleurs que Monsieur [F] avance la fragilité psychologique de son ex-épouse tout en indiquant que c’est un élément qui existait déjà du temps de la vie commune, et sans que cela n’ait été de nature à faire obstacle à une résidence des enfants au domicile maternel à leur séparation.
Il convient ensuite de relever qu’aucun élément objectif du dossier notamment sur le plan scolaire ou médical est de nature à remettre en cause la prise en charge des enfants par leur mère, Monsieur [U] [F] se bornant à des déclarations sans apporter de pièces notamment sur le mal-être supposé de l’enfant [W].
En conséquence, la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel, alors que cela relève de la pratique mise en place depuis mai 2022, soit il y a trois ans et demi, et que les enfants ont leurs repères selon cette organisation.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce Madame [Z] [E] sollicite de voir fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin reprise de la classe,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le jour de césure des vacances étant le samedi à midi, le père raccompagnant les enfants à l’école le lundi de la rentrée quand il bénéficie de la deuxième partie des petites vacances,
à charge pour le père d’assumer les trajets.
Elle indique que Monsieur [U] [F] perturbe les enfants en ne respectant pas son droit de visite et en les harcelant de questions.
Monsieur [U] [F] rejoint Madame [Z] [E] dans sa demande, sauf à ce que son droit de visite et d’hébergement des fins de semaine se termine le dimanche à 18 heures, et qu’il soit élargi une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi 18 heures des semaines impaires. Il fait valoir que cela lui permettra de passer plus de temps avec ses enfants et de les extraire de ce climat anxiogène dans lequel ils vivent au quotidien, dans leur intérêt.
Il est constaté que Monsieur [U] [F] demande à ce que son droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines ne se prolonge pas au retour d’école du lundi matin tel que sollicité par Madame [E] ce qui tend à interroger quant à sa disponibilité alors même qu’il sollicite à titre principal une résidence habituelle à son domicile. Dans le même temps, il demande de voir son droit de visite et d’hébergement élargi du mardi soir au mercredi soir une semaine sur deux, sans apporter aux débats d’élément à l’appui de cette demande.
En conséquence, compte tenu de la pratique actuelle et des éléments aux débats, il sera accordé à Monsieur [F] un droit de visite et d’hébergement classique (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) qui les récupérera et les redéposera directement à l’école pour l’exercice de son droit des fins de semaines afin de limiter les contacts entre les parents qui se maintiennent dans une relation conflictuelle importante.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Madame [Z] [E] demande de voir fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme mensuelle de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, outre le partage des frais exceptionnels des enfants. Elle fait valoir que Monsieur [U] [F] ne fait pas état de ses revenus depuis mai 2024 et qu’aucun élément nouveau ne justifie de la suppression ou de la réduction de ladite contribution. Elle ajoute notamment que Monsieur [U] [F] fait la démonstration qu’il n’a pas de problèmes financiers en demandant la résidence des enfants à son domicile sans solliciter qu’une contribution alimentaire soit mise à sa charge.
En réplique, Monsieur [U] [F] sollicite à titre principal, de se voir déclarer hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et demande à tire subsidiaire la fixation de celle-ci à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total sans avoir formulé de demande de partage des frais exceptionnels dans son titre subsidiaire. A l’appui de sa demande, il indique avoir des revenus catastrophiques, que la contribution alimentaire actuelle s’est avérée confiscatoire et qu’il est contraint de recourir à la solidarité familiale en empruntant de l’argent à sa famille, dans l’attente de revenir à meilleure fortune.
Au stade de l’ordonnance incident, le juge de la mise en état a maintenu à 250 euros par mois et par enfant la part contributive du père retenant que : « Madame [E] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1991 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) et de 2416 euros sur l’année 2023 (selon sa fiche de paie de décembre 2023). Elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 141 euros par mois. S’agissant des charges, elle s’acquitte toujours du même loyer n’ayant pas déménagé depuis l’ordonnance sur mesures provisoires (585 euros avant APL) outre divers frais pour les enfants.
Monsieur [F] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1733 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). Il a déclaré un chiffre d’affaires de 2800 euros sur le mois de juin 2023, de 2450 euros sur le mois de juillet 2023, de 0 euros pour août et septembre 2023, de 9500 euros sur le mois d’octobre 2023 et 3700 euros en novembre 2023 soit un chiffre d’affaires total de 24050 sur les onze premiers mois de l’année 2023 étant indiqué que les déclarations mensuelles des mois d’octobre et novembre 2023 ont été produites par Madame [E] et non par Monsieur [F]. Il justifie ne percevoir aucune somme de pôle emploi ni de la caisse d’allocations familiales. Il ne justifie pas du versement ou du non versement de la rente accident du travail/maladie professionnelle qu’il a perçue par le passé.
S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 548 euros. Il convient par ailleurs de relever que le bien constituant l’ancien domicile conjugal a été vendu à un prix de 466.000 euros et que le boni de liquidation a finalement été partagé entre les parties ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 6 et 9 ans et la situation financière des parties a été précédemment exposé, sauf à préciser que Madame [Z] [E] perçoit 148 euros mensuels d’allocations familiales.
Par conséquent, compte tenu du peu de pièces produites par Monsieur [U] [F] permettant l’actualisation de sa situation financière sur laquelle il demeure d’importantes zones d’ombres, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [E] et la pension alimentaire sera fixée à 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros par mois au total.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Les frais exceptionnels ne seront pas partagés alors que Monsieur [F] n’a pas donné son accord au stade du divorce et alors que cela ne risque que d’aggraver les tensions existant entre les parents.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [U] [F]
né le 11 août 1984 à EL HARRACH (Algérie)
Et de :
Madame [Z] [E]
née le 06 janvier 1989 à GOURAYA (Algérie)
Lesquels se sont mariés le 22 avril 2017 à LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Madame [Z] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [E], concernant leurs biens, à la date du 22 mai 2022, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [E],
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de droit de visite et d’hébergement élargi,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le passage de bras s’effectuant le samedi à midi,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [U] [F] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 500 euros (soit 250 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [U] [F] à Madame [Z] [E] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [F] à payer à Madame [Z] [E] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT n’y avoir lieu au partage des frais exceptionnels et rejette la demande de Madame [Z] [E] de sa demande à ce titre,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande des parties à ce titre.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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