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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, URSSAF [ Localité 1 ] ARDENNE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°
12 Février 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
S.A.R.L. [1]
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFPT
CCC délivrées le :
à :
— SARL [1]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Février 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Décembre 2025.
A l’audience du 12 Décembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [2] pour le recouvrement de la somme de 7.633 au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 19 août 2025 à la SARL [2].
Par requête adressée le 2 septembre 2025 et reçue au greffe le 3 septembre 2025, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, a demandé au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.
En défense, la SARL [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 15 septembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SARL [2], non comparante, ne formule aucune demande ni observation.
En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que la SARL [2] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires et majorations de retard pour les mois de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 dont elle était redevable et qui lui ont été réclamées par voie de mise en demeure préalable.
Il sera au demeurant rappelé que la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162).
La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant.
Sur les frais et dépens
La SARL [2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SARL [2] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 12 août 2025 et signifiée le 19 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 7.633 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour les mois de juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE la SARL [2] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 7.633 euros;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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