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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 mars 2025, n° 23/13590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UFIFRANCE PATRIMOINE, Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, Société INTER GESTION REIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13590
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AWE
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [W] épouse [B]
et
Monsieur [X] [B]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Maître Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit en date du 23 octobre 2023, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] ont fait assigner les sociétés INTER GESTION REIM, UFIFRANCE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE aux fins de voir engager leur responsabilité au titre de son investissement dans la société civile de placement immobilier (ci-après SCPI) PIERRE INVESTISSEMENT 6 en date du 6 décembre 2007.
Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] prétendent que leur préjudice est la perte de chance de ne pas souscrire et que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE aurait manqué à son devoir d’information et à son obligation de conseil.
Certains associés de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6, dont Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B], ont assigné la société INTER GESTION REIM en date du 6 mai 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris au titre d’une action ut singuli.
Par conclusions successives en date du 15 janvier 2025, UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIOINE demandent au juge de la mise en état de :
“- DECLARER irrecevable l’action de Madame [E] [B] et Monsieur [X] [B] en toutes fins qu’elle comporte, car prescrite.
— CONDAMNER Madame [E] [B] et Monsieur [X] [B], au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions successives en date du 31 octobre 2024, INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
“- Rejeter comme prescrite par application de l’article 2224 du Code civil l’action indemnitaire engagée par Madame [E] [W] et Monsieur [X] [B].
Dans tous les cas,
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance à ce jour pendante devant la 9° Chambre – 1° section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de rôle 22/05749, ce par application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [E] [W] et Monsieur [X] [B] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens de l’incident.”
Par conclusions successives en date du 14 janvier 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] demandent au juge de la mise en état de :
“A titre principal :
— DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIÈRE DE France BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [E] [B], née [W] et de Monsieur [X] [B] pour cause de prescription
— DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION
En conséquence,
— JUGER l’action de Madame [E] [B], née [W] et de Monsieur [X] [B] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
— RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
A titre subsidiaire :
— SURSOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Madame [E] [B], née [W] et de Monsieur [X] [B] en l’attente de la décision juridictionnelle définitives à intervenir ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre des instances pendantes devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous les numéros de répertoire général 22/05749 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIÈRE DE France BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ? CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [E] [B], née [W] et de Monsieur [X] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 16 janvier 2025 et mis en délibéré au 6 mars 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Les demanderesses à l’incident considèrent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action est la date de révélation du dommage. Elles considèrent que celui-ci ne pouvait être ignoré par Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] à compter des alertes émises dans les rapports annuels du conseil de surveillance de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 à compter du 31 décembre 2011, date à laquelle la valorisation des actions de la SCPI est 46% inférieure au montant de la valeur de souscription.
Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B], défendeurs à l’incident considèrent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action au fond court à compter de la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’opération c’est-à-dire à compter de la communication du rapport annuel pour l’exercice 2020 et du changement d’expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d’une partie du capital investi par Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B].
Dès lors, les demandes introduites par Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] doivent être déclarées recevables et non prescrites.
II. Sur les autres demandes
Sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état ordonnera le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749.
Les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTERGESTION REIM, qui succombent à l’incident seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/05749 sur le fondement des articles 377 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM in solidum à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [E] [W] épouse [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION REIM in solidum aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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