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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 déc. 2024, n° 20/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + 1 CCC à Me COTE
1 CCC à Me [Localité 8]
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/316
N° RG 20/02412 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GHSQ
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [W] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [G] [T] [L]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [Y] [C] [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
— au fond
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT,Première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N° 20/02412 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GHSQ jugement du 03 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [L] est décédé le [Date décès 2] 2005 et son épouse, [E] [V], le [Date décès 3] 2005.
Viennent à leur succession leurs enfants Mme [P] [L] épouse [S], M. [Z] [L] et M. [Y] [L].
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bernay a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des deux défunts et a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation. Il a par ailleurs :
attribué à titre préférentiel à M. [Y] [L] tous les immeubles dépendant des successions,dit que M. [Y] [L] était redevable d’une indemnité d’occupation pour l’exploitation des terres, désigné M. [B], expert judiciaire, pour estimer la valeur des immeubles et fixer le montant de l’indemnité d’occupation,rejeté les demandes de salaire différé formées par MM. [Y] et [Z] [L].
Par arrêt du 26 janvier 2011, la cour d’appel de Rouen, infirmant partiellement le jugement susvisé a :
dit que M. [Y] [L] était créancier des successions de ses parents au titre d’un salaire différé pendant une période de 10 ans,dit que M. [Y] [L] était redevable au profit de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative des biens indivis à compter du [Date décès 3] 2005,complété la mission de l’expert aux fins de rechercher à quelle date et dans quelles conditions financières M. [Y] [L] avait commencé à exploiter les terres de ses parents pour son propre compte, et de proposer une évaluation de l’éventuel avantage indirect dont il aurait ainsi bénéficié.
Par arrêt du 20 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [P] [S] et M. [Z] [L] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.
Maître [D] [F] a été désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, puis remplacé par Maître [K] [I], notaire à [Localité 10], suivant ordonnance du 19 décembre 2016.
L’expert judiciaire, M. [B], a été remplacé par M. [H] lequel a déposé son rapport d’expertise le 31 octobre 2020.
Le 21 octobre 2021, Maître [I] a établi un procès-verbal de non comparution de M. [Y] [L] pour la signature du projet d’état liquidatif et de partage.
Devant le juge commis à l’audience du 22 novembre 2021, M. [Y] [L], représenté par son conseil, a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de payer la soulte et qu’il voulait renoncer à l’attribution préférentielle ; les parties ont évoqué leur intention de vendre le corps de ferme et de revenir devant le notaire pour l’établissement d’un acte de partage ou d’un procès-verbal de difficulté.
Par procès-verbal du 14 juin 2022, Maître [I] a acté la non comparution de M. [Y] [L] pour la signature de son projet d’état liquidatif et de partage.
RG N° 20/02412 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GHSQ jugement du 03 décembre 2024
Par conclusions notifiées par Rpva le 4 novembre 2022 Mme [P] [S] et M. [Z] [L] ont sollicité l’homologation du projet d’état liquidatif de Maître [I].
Le juge commis a établi son rapport le 27 avril 2023 et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Mme [P] [S] et M. [Z] [L] ont notifié par Rpva le 1er juin 2023 leurs conclusions au fond.
Le conseil de M. [Y] [L] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier qui n’a pas désigné de nouvel avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 1er juin 2023 Mme [P] [S] et M. [Z] [L] demandent au tribunal de :
ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif de Maître [I] des 21 octobre 2021 et 14 juin 2022, condamner M. [Y] [L] à payer à Mme [P] [S] la somme de 87 069,80 euros avec intérêts à compter du 21 octobre 2021, condamner M. [Y] [L] à payer à M. [Z] [L] la somme de 87 069,80 euros avec intérêts à compter du 21 octobre 2021,assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,condamner M. [Y] [L] au paiement des fermages échus et impayés depuis le 1er janvier 2019,condamner M. [Y] [L] à payer à Mme [P] [S] et à M. [Z] [L] chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, condamner M. [Y] [L] à payer à Mme [P] [S] et à M. [Z] [L] chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, autoriser Mme [P] [S] et M. [Z] [L] à inscrire une hypothèque judiciaire sur l’intégralité des biens de M. [Y] [L] pour sûreté et garantie du paiement des soultes, intérêts de retard et frais de poursuite, le tout valorisé par provision à 20 % des soultes en principal, ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, ordonner que les dépens de l’instance soient employés en frais privilégiés de partage.
Ils font valoir que le projet d’état liquidatif de Maître [I] est conforme aux décisions judiciaires rendues et aux estimations de l’expert judiciaire et que la soulte due par M. [Y] [L] est la contrepartie de l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens de la succession prononcée à son profit.
SUR CE,
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [I]
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, le tribunal, après rapport établi par le juge commis, statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision devant le juge ou le notaire commis.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Maître [I] notaire à [Localité 10] est conforme au jugement du 10 décembre 2009 et à l’arrêt du 26 janvier 2011 et fondé sur les estimations effectuées par l’expert judiciaire qui n’ont pas été contestées par les parties au cours des opérations d’expertise ni après le dépôt du rapport. Ce projet est également conforme aux droits des héritiers, en l’absence de dispositions testamentaires particulières, en ce qu’il est retenu :
— un actif brut de 458 377, 04 euros composé des biens immobiliers dépendants de la succession (corps de ferme et parcelles de terre – 409 025,55 euros) et du solde créditeur (49 351,49 euros) d’un compte ouvert en l’Etude de Me [U] notaire à [Localité 12] sur lequel ont été comptabilisés les fermages versés par M.[Y] [L] entre le 5 avril 2007 et le mois de mars 2019 pour un montant de 22 540 euros ;
— un passif de 180 123,83 euros résultant de la créance de salaire différé de M. [Y] [L] (142 133,33 euros) évaluée sur une période de 10 ans et selon les modalités prévues à l’article L321-13 du code rural, des fermages à payer à Mme [P] [S] et M.[Z] [L] (17 340), et des frais d’actes notariés et de partage (5 401,24 + 249,26 + 15 000) ;
— un actif net à partager de 278 253,21 euros sur lequel chaque héritier a droit à 1/3 (soit 92 571,06 euros chacun) ;
— les droits des parties évalués comme suit :
1/3 de l’actif net + moitié des fermages pour Mme [P] [S] et M.[Z] [L] (soit 101 421,07 euros chacun)
1/3 de l’actif net + créance de salaire différé pour [Y] [L] (soit 234 884,40 euros)
— un partage selon les modalités suivantes :
M.[Y] [L] ayant obtenu en justice l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens de la succession évalués à 409 024 euros, il est redevable au profit de [P] [S] et de [Z] [L] d’une soulte de 87 069,80 euros à chacun afin qu’ils soient remplis de leurs droits ((409 024 – 234 884,40)/2) ;
Mme [P] [S] et M. [Z] [L] ont droit chacun à la soulte de 87 069,80 euros ainsi qu’à la moitié du solde du compte créditeur ouvert chez Me [U] après déduction des frais d’acte et de partage (14 351,27 euros) ;
M. [Y] [L] n’a pas comparu pour la signature du projet d’état liquidatif et n’a pas désigné de nouvel avocat ni fait valoir de moyens de défense dans le cadre de la présente instance.
S’il a pu évoquer devant le juge commis qu’il ne disposait pas des moyens de payer la soulte, force est de relever qu’il avait sollicité l’attribution préférentielle du bien immobilier et des terres qui lui a été accordée et qu’il a bénéficié d’une créance de salaire différé comme il l’avait réclamé également.
Il y a donc lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif de Maître [I] et de condamner M. [Y] [L] à payer à Mme [P] [S] et M. [Z] [L] à chacun la soulte de 87 069,80 euros.
Les intérêts sur ladite soulte ne sont dus qu’à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire
L’hypothèque légale étant attachée de plein droit au jugement de condamnation conformément à l’article 2401 du code civil, la demande d’autorisation d’inscription est sans objet.
Sur la demande en paiement des fermages
En vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 26 janvier 2011, M. [Y] [L] est redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’exploitation des terres dépendant de la succession.
Le paiement par M. [Y] [L] des fermages correspond à cette indemnité d’occupation.
Le décompte des fermages a été arrêté par le notaire au mois de mars 2019 mais le projet d’état liquidatif dont Mme [P] [S] et M. [Z] [L] ont demandé l’homologation ne retient pas dans les comptes de la liquidation les fermages échus entre avril 2019 et le projet d’état liquidatif.
Aussi, Mme [P] [S] et M. [Z] [L] sont-ils mal fondés à obtenir l’homologation d’un projet d’état liquidatif qui serait remis en cause par la condamnation de M. [Y] [L] à leur payer les fermages postérieurs à l’arrêt des comptes.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La défaillance de M. [Y] [L] qui a ralenti fortement les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [L] et de [E] [V] ne peut être interprétée de facto comme une résistance abusive.
En l’absence d’éléments particuliers démontrant l’intention de nuire de M. [Y] [L] à l’égard de ses frère et soeur, les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Ayant dû agir en justice pour obtenir la validation du projet d’état liquidatif qui est conforme aux décisions de justice rendues et aux droits des parties, Mme [P] [S] et M. [Z] [L] sont bien fondés à obtenir de M. [Y] [L] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [L] sera condamné à leur payer à chacun une indemnité de 2 500 euros de ce chef .
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage de la succession de [A] [L] et [E] [V] établi par Maître [K] [I] notaire à [Localité 10] en 2021 et annexé au présent jugement,
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [P] [S] la somme de 87 069,80 euros à titre de soulte dans le cadre du partage de la succession de [A] [L] et [E] [V] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à M. [Z] [L] la somme de 87 069,80 euros à titre de soulte dans le cadre du partage de la succession de [A] [L] et [E] [V] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Mme [P] [S] et M. [Z] [L] de leurs demandes au titre des fermages et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [P] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à M. [Z] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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