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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00694 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHU Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/00694 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [C] [Y] [X] en date du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [G], né le 23 Octobre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [G] né le 23 Octobre 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 03 avril 2026 par M. [O] notifiée le 03 avril 2026 à 15 heures 25 ;
Vu la requête de M. [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 06 Avril 2026 à 21 heures 02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 avril 2026 reçue et enregistrée le 06 avril 2026 à 11 heures 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [W] [E], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le cabinet CENTAURE, avocats du Préfet des Bouches-du-Rhône a été adressé des conclusions écrites mais était absent lors de l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aurore BECHARD, avocat de M. [V] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00694 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHU Page
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure (déloyauté de son contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour).
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle ciblé à la sortie de prison du CP des Baumettes, suite à un jugement (TC [Localité 3]) prononcé à son encontre (1 an sursis et ITF de 5 ans, pour ILS) le 2 avril 2026, soit le jour même du contrôle.
Or le procès-verbal de mise à disposition (2 avril 2026 ; 22h10), s’il ne précise pas dans une premier temps les éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé qui ont fait apparaître sa qualité d’étranger (laissant d’ailleurs la trame informatique sans la remplir), ajoute dans un second temps que l’intéressé, sortant de détention, déclare être de nationalité algérienne,
Comme cela est rappelé par son conseil, le délai d’appel du jugement du 2 avril 2026 n’était pas expiré, mais l’intéressé fait également l’objet d’un arrêté portant OQTF du 31 mars 2026.
En raison du contexte spécifique de la situation administrative et judiciaire de l’intéressé, le contrôle de l’intéressé ne sera pas considéré comme irrégulier.
Concernant l’habilitation à consulter les fichiers, un listing récapitulatif des fonctionnaires habilités est versé en procédure.
Concernant l’avis au procureur de la république sur la procédure de vérification, la mention dans le procès-verbal démontre sa réalité, le PV étant horodaté à 22h55 (2 avril 2026).
L’examen du déroulé de la procédure de retenue ne démontre pas de caractère abusif.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil soutient un défaut d’examen sérieux, une erreur manifeste d’appréciation.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
— Pas de document valide ;
— Pas d’adresse ;
— Ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine ;
— Défavorablement connu de la justice.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé, contrairement à ce que soutient son conseil. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes le 5 avril 2026, ce qui ne peut être considéré comme tardif (48h du placement en rétention).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 1] Le 07 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00694 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCHU Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [V] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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