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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 18/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Quatrième Chambre
N° RG 18/02763 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SG27
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (13)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (69)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 16] (69)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16] (69)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’Association ADMR [Localité 16], association déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [X], employée par l’association ADMR en qualité d’aide-ménagère, a fait une grave chute le 25 octobre 2012 alors qu’elle intervenait au domicile de Madame [K].
Par Jugement en date du 29 mai 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente attribuée à Madame [X], a désigné un expert pour évaluer les préjudices, et a alloué à la victime une provision de 25 000,00 Euros.
Cette décision a été confirmée en appel.
Par jugement du 3 juin 2019, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a fixé les indemnités revenant à Madame [X] à 134 237,00 Euros.
Par jugement en date du 5 décembre 2022 auquel il sera fait référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal a notamment :
— constaté l’interruption de l’instance pour Madame [K], décédée en cours de procédure
— déclaré Madame [K] responsable de l’accident de Madame [X]
— condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [K] à indemniser Madame [X] de ses préjudices dans les limites de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale
— fixé la part de responsabilité de l’association ADMR [Localité 16] à 20 %
— condamné la compagnie AXA à payer à Monsieur [O] [T], la somme de 15 000,00 Euros
— condamné la compagnie AXA à payer à Madame [L] [T] et à Monsieur [D] [T] la somme de 12 000,00 Euros chacun
— condamné la compagnie AXA à payer à Madame [X] une provision de 60 000,00 Euros
— ordonné avant dire droit une expertise médicale de Madame [X]
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision fait l’objet d’un d’appel qui est toujours en cours.
L’expert a déposé son rapport le 16 août 2023.
* * *
L’association ADMR [Localité 16] demande au juge de la mise en état de juger que Madame [X] est irrecevable en ses demandes à son encontre en application de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’en débouter, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La compagnie AXA FRANCE sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive ensuite de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du 5 décembre 2022, actuellement pendant devant la Cour d’Appel de [Localité 16] sous le numéro RG 23/00647.
Elle demande que la provision qui sera allouée à Madame [X] soit limitée à 60 000,00 Euros et que l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit réduite à de plus justes proportions.
La C.P.A.M. du Rhône conclut au rejet de la demande de sursis à statuer au motif qu’est seul contesté le quantum de responsabilité entre les parties.
Madame [X] s’oppose au sursis à statuer et réclame la condamnation de la compagnie AXA à lui payer une provision de 200 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices.
Elle relève que la compagnie AXA France IARD ne conteste pas sa responsabilité, mais uniquement la faute partielle de la victime devant le Cour d’Appel, et elle souligne l’importance de son préjudice corporel.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie AXA a été condamnée par un jugement assorti de l’exécution provisoire à indemniser intégralement Madame [X].
En cause d’appel, la compagnie AXA critique le jugement en ce qu’il a écarté toute faute de la victime et sollicite qu’une part de responsabilité de 25 % soit mise à la charge de cette dernière en raison de sa faute ayant concouru à l’accident.
Elle en conteste donc pas le principe même de son obligation d’indemniser Madame [X], et accepte de lui verser une nouvelle provision dans seul le quantum est discuté.
Madame [X] présente en particulier aux termes de l’expertise :
— un Déficit Fonctionnel Permanent de 37 % avec une consolidation fixée au 11 avril 2016
— une inaptitude à toute activité professionnelle
— des Souffrances Endurées évaluées à 6 / 7 (amputation, 11 interventions chirurgicales, répercussions psychologiques)
— un Préjudice Esthétique Permanent de 4 / 7.
L’expert retient la nécessité d’un aménagement du domicile et de l’usage d’un fauteuil roulant, ainsi que d’un appareillage.
Il admet une Assistance par [Localité 17] Personne temporaire, suivie d’une Assistance par [Localité 17] Personne viagère de 1 h 30 par jour.
Il sera donc alloué à Madame [X] une nouvelle provision de 150 000,00 Euros compte tenu des provisions déjà perçues pour 85 000,00 Euros, hors préjudices indemnisés par le Pôle Social, et du partage de responsabilité invoqué qui constitue une contestation sérieuse.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité en attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre du jugement du 5 décembre 2022.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire et seul un partage de responsabilité est revendiqué en appel.
L’audience de plaidoirie devant la Cour d’Appel est déjà fixée en février 2026.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer dans la mesure où les débats devant la présente juridiction relatifs au quantum de l’indemnisation ne sont pas terminés puisque seule Madame [X] a conclut au fond, les défendeurs n’ayant pas encore répliqué.
Ce quantum, hors partage éventuel qui peut faire l’objet de demandes ou défenses à titre subsidiaire ou qui pourra faire l’objet de dernières conclusions le cas échéant après l’arrêt qui sera rendu, peut continuer à être débattu entre temps sans retarder inutilement l’issue du litige.
Sur les autres demandes
La fin de non-recevoir invoquée par l’ADMR n’a pas été évoquée sur incident, étant renvoyée à une audience ultérieure, les autres parties n’ayant pas encore répondu sur ce point.
Toutefois, il sera fait observé qu’elle tend à faite déclarer les demandes de Madame [X] dirigées à l’encontre de l’ADMR irrecevables alors qu’elle ne présente ses prétentions indemnitaires qu’à l’encontre de la compagnie AXA.
Les parties seront donc invitées à conclure sur cette fin de non-recevoir si elle devait tout de même être maintenue par l’ADMR et par suite fixée à plaider.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [X] une provision complémentaire de 150 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices ;
Disons ni avoir lieu de surseoir à statuer ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions des parties sur la fin de non-recevoir invoquées par l’association ADMR, si cette dernière la maintient, et fixation dans cette hypothèse à une audience d’incident, et pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées au plus tard le 4 septembre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 16], le 6 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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