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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 déc. 2024, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00210 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQN2
JUGEMENT
Minute : 735
Du : 03 Décembre 2024
Monsieur [O] [Z]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
C/
S.A. [11] (168793/13)
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7111970)
Représentant : Mme [E] [S] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de Greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparant en personne
assisté de Maître Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [11] (168793/13)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7111970)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Madame [E] [S], déléguée aux audiences muni d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ
Monsieur [O] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que la dette auprès de la CAF de Seine Saint Denis de par sa nature frauduleuse était exclue du champ de la procédure.
Ces mesures ont été notifiées le 12 octobre 2023 à Monsieur [O] [Z] qui les a contestées avant le 26 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2024.
Après un renvoi, à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [O] [Z], assisté par son conseil, a exposé avoir fait un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers ne souhaitant pas que la créance de la CAF de Seine-Saint Denis soit exclue du champ de la procédure de surendettement. Sur la période antérieure à la pandémie du Covid 19, il a indiqué laisser à l’appréciation du tribunal la situation. En revanche, il a exposé que sur la période postérieure à mars 2020, il s’est trouvé dans l’impossibilité de revenir sur le territoire français. Il a indiqué avoir trouvé un contrat à durée déterminée de 2 mois dans un supermarché, avoir repris le paiement du loyer, être en cours de discussion afin d’obtenir une aide auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement et une éventuelle mutation de logement.
La société [11], représentée, a indiqué que la situation de Monsieur [Z] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où ce dernier a repris le paiement du loyer et qu’il a constaté une diminution de la dette locative. En outre, Monsieur [Z] a obtenu du juge de l’exécution un délai jusqu’en novembre 2024 pour quitter les lieux.
La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, représentée, a souligné l’absence de bonne foi du débiteur, indiquant que ce dernier n’a pas respecté les conditions de résidence sur le territoire français pour percevoir certaines prestations sociales. Elle a par conséquent estimé que la dette à son égard doit être exclue du champ s de la procédure. Elle a précisé qu’aucune pénalité n’a été prononcée, mais qu’il est envisagé de porter plainte à l’encontre de Monsieur [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2024 pour justification par la Caisse d’Allocations Familiales du montant de sa créance détaillée en fonction des périodes concernées et des trop-perçus concernés, et pour justification par Monsieur [Z] de son contrat de travail et de manière générale de toutes pièces réactualisées sur sa situation.
A cette audience, la société [11], comparante, a soulevé en premier lieu la mauvaise foi du débiteur estimant qu’il ressort de l’enquête menée par la Caisse d’Allocations Familiales que Monsieur [Z] a procédé à des déclarations inexactes en indiquant qu’il ne trouvait pas d’emploi en France alors qu’il ne s’y trouvait même pas. Elle a souligné par ailleurs que le consulat de France au cours de la pandémie avait permis aux ressortissants étrangers résidant habituellement en France de rejoindre le territoire français. Elle a exposé enfin que le tableau de charges déclaré à la commission de surendettement ne correspond pas à la réalité des charges liées au logement, comprises dans les provisions. La société [11] a indiqué également que Monsieur [Z] ne se trouve pas une situation irrémédiablement compromise, que ce dernier n’a pas d’enfant à charge, qu’il a déjà travaillé, qu’il est actuellement en formation, que ses revenus actuels lui permettent de régler régulièrement son loyer. Elle a en conséquence demander que la procédure soit renvoyée à la commission de surendettement pour permettre le règlement du solde locatif.
La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, représentée, a demandé que sa créance soit exclue du plan, celle-ci étant de nature frauduleuse. Elle a indiqué que sa créance d’un montant de 34 857,53 euros se décompose de la manière suivante : indu de RSA d’un montant de 24 398,24 euros pour la période de janvier 2017 à mars 2022, indu d’APL d’un montant de 9 119,17 euros pour la période de janvier 2017 à mars 2022, indu de prime d’activité de 485,22 euros pour la période de février 2017 à mai 2017, indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 304,90 euros pour la période décembre 2018 à décembre 2019, indu de prime exceptionnelle de solidarité de 550 euros pour la période de mai 2020, septembre 2020 et décembre 2021. Elle a expliqué qu’il doit être fait application à la foi de l’article L711-1 du code de la consommation, qui indique que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et de l’article L711-4 du même code qui exclut de tout effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurités sociale. Elle a rappelé qu’une enquête a été diligentée à la suite du signalement de la Caisse Nationale des allocations Familiales, indiquant que les déclarations trimestrielles pour le RSA du 4 août 2020, du 5 novembre 2020 et 2 février 2021 avaient été effectués depuis l’Algérie. Or, à la lecture du passeport de Monsieur [Z], il a été constaté qu’il a été absent du territoire français, 46 jours en 2015, 123 jours en 2017, 238 jours en 2018, 304 jours en 2019, 365 jours en 2020 et 277 jours en 2021.
Monsieur [O] [Z], assisté, a maintenu les déclarations faites lors de la précédente audience. Il a indiqué être de bonne foi, celle-ci étant démontrée par la reprise du versement de l’allocation personnalisée au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au chapitre II dudit code.
L’article R 262-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que pour l’application de l’article L 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois.
L’article R 351-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
— soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l’article L. 351-2 (1°).
Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d’un contrat leur donnant vocation à l’attribution à terme de la propriété du logement qu’ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à l’attribution en propriété du logement qu’ils occupent.
— soit un logement à usage locatif, faisant l’objet d’une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d’un contrat d’amélioration intervenu en vertu de l’article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs;
— soit un logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l’article L. 351-2 (6°).
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 351-8.
L’article L 842-1 du code de la Sécurité sociale dispose que toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au titre IV dudit code.
L’article R 842-1 du code de la Sécurité sociale dispose que pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois.
En l’espèce, le rapport d’enquête établi par la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint Denis mentionne que Monsieur [O] [Z] a été absent du territoire français 123 jours en 2017, 238 jours en 2018, 304 jours en 2019, 365 jours en 2020 et 277 jours en 2021, ce que ne conteste pas le débiteur.
Il a cependant continué à déclarer auprès de la CAF pendant ces séjours à l’étranger, dont la durée a excédé les durées permises par les textes précités, qu’il résidait à [Localité 10] en France et n’avoir aucune ressource. Même si la pandémie liée au Covid-19 a pu empêcher de manière ponctuelle son retour sur le territoire français, il apparait que des déclarations mensongères ont été faites antérieurement à la fermeture des frontières en 2020.
Ces déclarations mensongères sont à l’origine de sa dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint Denis, dette représentant 85 % de son endettement.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Monsieur [O] [Z] est démontrée et il conviendra de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à son profit;
DÉCLARE Monsieur [O] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [O] [Z] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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