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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y3OW
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE « [Adresse 1] » SISE [Adresse 2] [Localité 1]
C/
[H] [J] [A], [Z] [A] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
S.D.C. SDC DE LA RESIDENCE « [H] [Adresse 3]
SARL Société CITYA TEISSIER SABI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
Madame [Z] [A] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [J] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble de la résidence « [J] », sise [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en paiement, par actes délivrés les 06 et 17 janvier 2024.
Par « conclusions d’actualisation n°1 » notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1342-10 du code civil, et 54 du code de procédure civile, de :
« Constater que M. [H] [J] [A] et Mme [Z] [A] [M] sont propriétaires des lots n°1045 et 1654 dans la résidence « [J] » sise [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER SABI,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise « [Adresse 1] » sise [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER SABI,
En conséquence,
Condamner M. [H] [J] [A] et Mme [Z] [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » sise [Adresse 7], représenté par son Syndic, la Société CITYA TEISSIER SABI, les sommes de :
-4.624,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 mars 2024, charges du 1er trimestre 2024 incluses, ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire ;
-6.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
-4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner Monsieur [H] [J] [A] et Madame [Z] [A] [M] aux entiers dépens.»
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, M. et Mme [A] demandent, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1315 du code civil, de :
« ACCUEILLIR M. et Mme [A] en leurs demandes fins et conclusions,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [J] » ne rapporte pas la preuve de la créance de charge qu’il invoque,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [J] » ne justifie pas de sa demande au titre des frais de procédure et des dommages et intérêts.
CONSTATER que M. et Mme [A] ont trop payé la somme de 1.089,16 Euros,
CONSTATER que la procédure lancée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [J] » est abusive,
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [J] » de toutes ses demandes
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [J] » à rembourser à M. et Mme [A] la somme trop payée de 1.089,16 euros
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » à payer à M. et Mme [A] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » à payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code procédure civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’instance dont recouvrement par Maître Christophe Sizaire.»
Il est fait expressément référence aux termes des conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 06 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des appels de fonds produits aux débats que M. [H] [J] [A] et Mme [Z] [M] épouse [A] sont propriétaires des lots n°1045 et 1654 au sein de l’immeuble de la [Adresse 8] », sise [Adresse 6] à [Localité 4].
Or, la matrice versée aux débats en pièce n°1 par le syndicat des copropriétaires concerne les lots 1086 et 1645 et est au surplus établie au nom de « [G] [T] [X] » né le 04 octobre 1971 à [Localité 5] et « [P] [I] [D] » né le 20 avril 1971 au Bénin.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour que le syndicat des copropriétaires produise une matrice cadastrale correspondant aux lots sur lesquels porte sa demande en paiement et, à défaut, pour que les parties fournissent toute explication utile sur la pièce n°1 produite aux débats.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2026 à 09 h30 pour que le syndicat des copropriétaires produise une matrice cadastrale correspondant aux lots sur lesquels porte sa demande en paiement et, à défaut, pour que les parties fournissent toute explication utile sur la pièce n°1 produite aux débats.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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