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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 déc. 2025, n° 25/11407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/11407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
MINUTE: 25/2334
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [I] [D]
né le 31 Juillet 1999 à [Localité 8]
Chez [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2025
Le 26 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I] [D] .
Depuis cette date, Monsieur [T] [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [T] [I] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 01 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] [D] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2025.
A l’audience du 05 Décembre 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [T] [I] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment certificat médical des 72H du 27 novembre 2025 que Monsieur [T] [I] [D] présente des hallucinations acoustico-verbales à contenu flou avec probable syndrome d’influence, d’un vécu persécutif flou, d’une anosognosie et d’une ambivalence aux soins. L’avis médical motivé du 1er décembre 2025 fait état d’hallucinations évoluant depuis plusieurs mois, idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatif, pas de critique des consommations, acceptation passive aux soins. L’avis conclut à la poursuite de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète des troubles mentaux ;
A l’audience, l’intéressé déclare qu’il se sent mieux et qu’il peut prendre le traitement à la maison ; qu’il est conscient que c’est sa consommation de protoxyde d’azote qui a déclenché cette hospitalisation et qu’il souhaite rentrer à la maison ; que ses parents viennent le voir ; qu’il accepte et comprend le traitement ; qu’il a du mal avec le côté collectif de l’hospitalisation;
Que nonobstant les déclarations du patient à l’audience indiquant qu’il se sent bien et qu’il se dit prêt à se soigner à la maison, les éléments médicaux présents au dossier indiquent que l”intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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