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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 sept. 2025, n° 21/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ W ] ET BROAD PROMOTION 3 c/ S.A. MAF, S.A.R.L., L' Agence [ F ] [ Y ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/05485 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NMWP
Pôle Civil section 1
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. [W] ET BROAD PROMOTION 3, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 444.266.381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
L’Agence [F] [Y], architecte immatriculée à l’Ordre des Architectes du Languedoc [Localité 19] sous le numéro régional 046512, SIREN 411 425 069 prise en la personne de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MAF, assureur de Mme [Y] selon police 137724/B, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°722 046 018, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ARTEBA, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°309 257 236, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA France IARD, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège.
En qualité d’assureur de Languedoc Etanchéité suivant contrat BTPlus 6111126304, assureur de l’entreprise SERVICES FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LABBE, inscrite RCS de [Localité 17] N° 400 851 838, titulaire du lot
« électricien », dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. D2M, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 488 427 535, prise en la personne de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
SELARL [D] [P] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SERVICE FACADE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 512 115 098, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LANGUEDOC METAL, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 521 816 207, prise en la personne de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
SARLU G+RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 500 378 377 prise en la personne de son représentant légal en exercice es-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. Languedoc étanchéité, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°722 680 329 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Exposé du litige :
Suivant acte notarié en date du 27 novembre 2015, Madame [K] [L] divorcée [G] a fait l’acquisition d’un logement de type villa dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, au sein de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15].
Se plaignant d’un retard de 14, 5 mois pour la livraison et l’absence de levée des réserves émises à la livraison, elle a fait assigner en référé la société [W] & Broad Promotion 3 aux fins de désignation d’un expert.
La société [W] & Broad Promotion 3 a appel en cause le maitre d’œuvre : Mme [Y] et son assureur, la Maf, la société Arteba, sous-traitant de Mme [Y], la société Languedoc Etanchéité et son assureur, Axa et la société labbe, titulaire du lot électricité.
Aux termes d’une ordonnance en date du 2 juillet 2020, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert et son rapport définitif était déposé le 29 mars 2021.
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2021, Madame [K] [L] divorcée [G] a fait assigner la société [W] & Broad Promotion 3 devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/01628.
Par actes d’huissier délivrés les 25 novembre 2021, 26 novembre 2021, 29 novembre 2021, 6 décembre 2021 et 14 décembre 2021, la société [W] & Broad Promotion 3 a fait assigner l’agence [F] [Y], la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de l’agence [F] [Y], la société Arteba, la société Languedoc Etanchéité, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité, la société Labbe, la société D2M, la Selarl [D] [P] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Service Façade, la société Languedoc Métal et la société G+ Rénovation devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l’indemnisation des préjudices matériels de madame [L].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/05485.
Par requête en date du 27 janvier 2022, la société [W] & Broad Promotion 3 a saisi le juge de la mise en état afin qu’il condamne les défenderesses à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels de madame [K] [L] et qu’il ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/05485 et de l’instance enregistrée sous le numéro 21/01628.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge e la mise en état a rejeté la demande tendant à la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 21/01628 et de l’instance enregistrée sous le numéro 21/05485 formée par la société [W] & Broad Promotion 3.
Suivant jugement en date du 7 novembre 2022, le présent tribunal a condamné la société [W] & Broad Promotion 3 à payer à Mme [L] divorcée [G] :
— 7 791,58 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres matériels en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 14 avril 2021 et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil
— 6 644,54 euros au titre du préjudice de jouissance
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société SNC [W] et Broad Promotion 3 demande au tribunal sur le fondement des articles 1101 et s du Code civil, de l’article 1792-6 al 2 du Code civil, de :
Acter son désistement à l’encontre de la société Labbe non concernée par les conclusions finales du rapport de l’expert. Dire et juger que l’entreprise Labbe n’ayant pas conclu, il n’y a pas lieu à condamnation à article 700. Dire et juger qu’elle doit être relevée et garantie de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [G] au titre de l’absence de levées des réserves à la livraison et suivant le détail fait aux présentes, solidairement par les entreprises concernées, [Y] et Arteba. Dire et juger que les entreprises [Y] et Arteba ont principalement failli à leurs obligations contractuelles au titre de la mission AOR relative au suivi de la levée des réserves et sont ainsi comptables vis-à-vis de la concluante du remboursement solidaire de la totalité des sommes payées à Mme [G] soit 20 053,49 €. Dire et juger que les entreprises G+Décoration, Services Façades, Languedoc Etanchéité, Languedoc Métal, D2M ont failli à leurs obligations contractuelles et à leurs obligations au titre de la GPA en sorte qu’elles doivent, chacune pour leurs désordres et pour la part de ceux-ci dans les préjudices annexes, remboursement à la concluante des préfinancements faits en leurs lieux et places. Dire et juger que les sommes payées par la concluante à Mme [G] soit la somme de 19 878,64 € portent intérêt au jour du paiement par la concluante soit à février 2023. Condamner les entreprises G+Décoration, Services Façades, Languedoc Etanchéité, Languedoc Métal, D2M, [Y] et Arteba à verser solidairement à la concluante la somme de 5000 € au titre de l’article 700 et les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société Arteba demande au tribunal sur le fondement de
Au principal, Vu l’absence de caractère définitif du jugement et de justificatif de son exécution
Rejeter les demandes comme étant non fondées Subsidiairement, Vu sa qualité de sous-traitant partiel, Vu l’absence de lien contractuel avec la société [W] & Broad Promotion 3, Vu l’absence de manquement à la participation à la levée des réserves ; a fortiori sur les autres réserves que la 13e pour laquelle seule l’Expert judiciaire a proposé une responsabilité à sa charge
Juger mal fondées les demandes de la société [W] & Broad Promotion 3 à son encontre,Les Rejeter et en L’en Débouter Dans tous les cas
Débouter la société [W] & Broad Promotion 3 de ses entières prétentions Vu l’équité, les articles 700 et 696 du code de procédure civile
Condamner la société [W] & Broad Promotion 3 à lui payer la somme de 2 500 € par application au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procédures de référé y afférant AU SUBSIDIAIRE : L’ABSENCE D’IN SOLIDUM, LE CANTONNEMENT ET LE RELEVE ET GARANTI
Vu l’article 1301 du code civil, Vu l’absence de faute commune ayant contribué à l’entier dommage
Rejeter la demande de condamnation in solidum Rejeter toute demande à son encontre au-delà de 5 % du montant des travaux de reprise du point 13, mais hors maîtrise d’œuvre En Débouter la société [W] & Broad Promotion 3 comme tous autres éventuels demandeurs Rejeter toute demande relative aux préjudices allégués associés comme toute demande de frais irrépétibles vu l’équité Rejeter toute demande à son encontre au-delà de 1% pour ce qui est des dépens En Débouter la société [W] & Broad Promotion 3 comme tous autres éventuels demandeurs
Très subsidiairement, au cas d’une improbable condamnation in solidum,
Condamner in solidum à la relever et garantir pour la réserve 13 : à 95 %, la société D2M, sur le fondement délictuel d’une part, et Mme [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dite MAF, sur le fondement contractuel, d’autre part ; pour les autres réserves que la 13 : à 100 % par l’ensemble des défendeurs dont les trois susdits qui succomberont sur cette demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour tous et sur celui contractuel pour Mme [Y] et son assureur. Condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 500 € par application au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procédures de référé y afférant Dans tous les cas
Rejeter comme non fondée (en droit comme en fait) ou, à tout le moins, comme mal fondée la prétention à garantie perpétrée par Mme [Y] et la Maf à son encontre pour toute condamnation à leur encontre au-delà de 20% sur le point 13 et les en Débouter, Débouter comme mal fondés tous autres prétendants de toute prétention à garantie, pour quelque point et quelque part que ce soit, dirigée contre elle
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurances (Maf) et Mme [Y] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants ainsi que 1240 et suivants du Code civil, de :
S’agissant des désordres n°1, n°7, n°10 et n°11 – Débouter la SNC [W] & Broad Promotion 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur les désordres n°1, n°7, n°10 et n°11, en ce compris les travaux réparatoires, les préjudices et les frais correspondant proportionnellement (irrépétibles et dépens),
A titre subsidiaire,
Condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle les entreprises G+ Rénovation, Services Façades et Languedoc Etanchéité et la compagnie Axa France Iard à les relever et garantir indemne de toute condamnation à leur encontre pour leurs parts respectives, S’agissant du désordre n°12 Limiter leur condamnation au titre du désordre n°12 à hauteur de 20% s’agissant des travaux réparatoires et du préjudice induit, Pour le surplus (autres préjudices, frais irrépétibles et dépens),
Limiter leur condamnation à hauteur de 20% de la répartition des autres préjudices et frais qui sera proportionnelle au montant du désordre n°12, Condamner la société Languedoc Métal sur le fondement de la responsabilité délictuelle à les relever et garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité lui étant imputée S’agissant du désordre n°13 Débouter la SNC [W] & Broad Promotion 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions fondées sur le désordre n°13, en ce compris les travaux réparatoires, les préjudices et les frais correspondant proportionnellement (irrépétibles et dépens), A titre subsidiaire,
Limiter leur condamnation au titre du désordre n°13 à hauteur de 20% s’agissant des travaux réparatoires et du préjudice induit, Pour le surplus (autres préjudices, frais irrépétibles et dépens),
Limiter leur condamnation à hauteur de 20% de la répartition des autres préjudices et frais qui sera proportionnelle au montant du désordre n°13, Condamner la société D2M, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et la société Arteba, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum à les relever et garantir de toute condamnation excédant la part de responsabilité lui étant imputée En tout état de cause Débouter la SNC [W] & Broad Promotion 3 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus, Condamner toute partie succombante au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
A titre principal,
Juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité Condamner toute partie succombante au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire,
Juger que les désordres 10 et 11 imputé à la société Languedoc Etanchéité sont purement esthétiques ; Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, ès-qualité d’assureur de la société Languedoc [Localité 19] ; A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de condamnations formulées à son encontre en considération du montant de ses franchises ;
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Languedoc Métal, G+ Rénovation, D2M, Service Façades représentée par la SELARL [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, et Languedoc Etanchéité n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 12 mai 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés Languedoc Métal, G+ Rénovation, D2M, Service Façades représentée par la SELARL [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, et Languedoc Etanchéité, assignés, sont non-comparants.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Il résulte de la procédure que la SARL Service Façades, défaillante bien qu’assignée par l’intermédiaire de la SELARL [V] [X], fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’aucune déclaration de créance au passif de cette procédure n’est produite, ni même invoquée par les parties, les demandes de ces Service Façades, pour des créances manifestement antérieures à l’ouverture de cette procédure collective intervenue postérieurement au jugement déféré, doivent être déclarées irrecevables.
Sur le désistement de la société [W] & Broad Promotion 3 de ses demandes à l’encontre de la société Labbe
La société [W] & Broad Promotion 3 entend se désister vis-à-vis de la société Labbe à l’encontre de laquelle elle ne forme aucune demande.
Ce désistement intervenant alors que la société Labbe est défaillante et par voie de conséquence en l’absence de toute conclusion au fond, sera déclaré parfait.
Au fond
Sur l’action de la société [W] & Broad Promotion 3
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil : « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Aux termes de l’article 1792 du même code : "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Il résulte du jugement du 7 novembre 2022 que le présent tribunal a relevé que les désordres suivants subsistaient et avaient été l’objet des opérations d’expertise :
* une salissure sur enduit au niveau du tableau de la fenêtre sur venelle dans le séjour. La réparation de ce désordre, dénoncé à la livraison et réservé à la réception, a été chiffrée à la somme de 200 euros TTC. Désordre 1
* le traitement du joint de dilatation entre GC et façade à l’horizontale sur la terrasse extérieure. La réparation de ce désordre, dénoncé à la livraison et réservé à la réception, a été chiffrée à la somme de 550,55 euros TTC. Désordre 7
* le changement des coulisses brûlées de la porte-fenêtre sur la terrasse extérieure. La réparation de ce désordre, dénoncé à la livraison et réservé à la réception, a été chiffrée à la somme de 600 euros TTC. Désordre 10
* la finition de la prestation de placo autour de la sortie climatisation du plancher sur la terrasse extérieure. La réparation de ce désordre, dénoncé à la livraison et réservé à la réception, a été chiffrée à la somme de 300 euros TTC. Désordre 11
* le déplacement de l’interphone sur la terrasse extérieure. La réparation de ce désordre, dénoncé à la livraison et réservé à la réception, a été chiffrée à la somme de 4 800 euros TTC. Désordre 12
* la pose de baguettes sous le seuil de la porte fenêtre dans l’entrée. La réparation de ce désordre, dénoncé à la livraison, a été chiffrée à la somme de 900 euros TTC. Désordre 13
Le tribunal a jugé que l’ensemble de ces désordres étaient apparents, dénoncés à la livraison et/ou réservés à la réception, et constituaient des vices de construction relevant de la garantie des vices apparents à laquelle restait tenu le vendeur en l’état futur d’achèvement, la SNC [W] & Broad Promotion 3.
Il s’en est suivi que la SNC [W] & Broad Promotion 3 a été condamnée à payer à Madame [K] [L] la somme totale de 7 350,55 euros TTC, avec application de l’intérêt légal à compter de l’assignation, au titre de la reprise des désordres outre une somme de 441,03 euros TTC correspondant à la maîtrise d’œuvre relative à ces travaux de reprise.
La société [W] & Broad Promotion 3 exerce dès lors son recours contre les constructeurs au visa des dispositions de l’article 1101 du code civil et de l’article 1792-6 du code civil.
Elle justifie par production du bordereau CARPA avoir réglé les causes du jugement du 7 novembre 2022.
Sur la réception de l’ouvrage :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison du bien immobilier à Mme [L] est intervenu le 12 juin 2018 selon procès-verbal.
Il n’est pas plus contesté que la réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2018 pour les entreprises G+ Rénovation, D2M et Service Façades.
La réception des travaux s’agissant des entreprises Labbe, Languedoc Etanchéité est intervenue le 31 janvier 2019.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
S’agissant du désordre n°1, l’expert précise que ce grief est réservé à réception et à la livraison, il était apparent.
S’agissant du désordre n°7, l’expert précise que ce grief est réservé à réception et à la livraison, il était apparent.
S’agissant du désordre n°10, l’expert précise que ce grief est réservé à réception et à la livraison, il était apparent.
S’agissant du désordre n°11, l’expert précise que ce grief est réservé à réception et à la livraison, il était apparent.
S’agissant du désordre n°12, l’expert précise que ce grief est réservé à réception et à la livraison, il était apparent.
S’agissant du désordre n°13, l’expert précise que ce grief n’était pas réservé à réception mais dénoncé à la livraison donc apparent, réservé à la livraison et donc apparent à la livraison.
Sur la demande d’indemnisation au titre des désordres :
Il est constant que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Désordre n°1 : L’expert a retenu l’entière imputabilité de ce désordre à la société G+ Rénovation s’agissant d’un défaut de finition rendant l’embrasure inesthétique en raison de projection de peinture après exécution des enduits.
La société G+ Rénovation, défaillante, ne conteste pas cette analyse et donc sa part de responsabilité dans la survenance de ce désordre.
Cé désordre était apparent et réservé à réception et livraison.
Par voie de conséquence, la société G+ Rénovation sera condamnée à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 200 €TTC correspondant aux travaux de reprise : gratter l’enduit sur la surface dégradée, refaire l’enduit sur le pied de l’embrasure.
Désordre n°7 : L’expert , l’expert a retenu l’entière imputabilité de ce désordre à la société Service Façades s’agissant d’un défaut contractuel entraînant une infiltration dans le logement et par voie de conséquence une impropriété à destination.
Ce désordre était apparent et réservé à réception et livraison.
L’expert exclut toute imputabilité à la société Arteba du fait de la réserve à réception.
En l’absence de production de déclaration de créance par la société [W] & Broad Promotion 3, toute demande formée à son encontre sera déclarée irrecevable.
S’agissant de Mme [Y] ou encore la société Arteba, la société [W] & Broad Promotion 3 ne démontre pas les manquements contractuels de la Madame [Y] pas plus que sur le fondement délictuel s’agissant de la société Arteba, sous-traitant de Mme [Y].
En outre, l’expert rappelle que le maître d’œuvre de conception du lot C est le cabinet [Y] pour une mission normale du contrat d’architecte plus OPC et assistance aux livraisons.
Son sous-traitant est le cabinet Arteba pour une maîtrise d’œuvre d’exécution partagée avec le Cabinet [Y] et complète pour les missions AOR, DOE et l’OPC.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de Mme [Y] ne peut être engagée pour des défauts d’exécution imputables exclusivement aux entreprises, soit une grande partie des défauts relevés par l’expert, et elle doit être engagée pour des malfaçons et des défauts qui ne pouvaient échapper à une surveillance attentive du maître d’œuvre d’exécution s’agissant des ouvrages essentiels de la maison de Mme [L].
L’expert ne relève aucune part d’imputabilité à Mme [Y] ou son sous-traitant dans la mesure où les désordres ont fait l’objet de réserves à réception et livraison.
Il s’en déduit que faute pour les entreprises d’avoir levé ces réserves, le maître d’œuvre ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité, étant observé que la société Arteba, sous-traitant de Mme [Y] s’agissant de la maîtrise d’œuvre d’exécution, a relancé les différents intervenants à l’acte de construire d’avoir à lever les réserves.
Par voie de conséquence, les demandes formées par la société [W] & Broad au titre du désordre n°7 seront rejetées.
Désordre n°10 : L’expert a retenu l’entière imputabilité du désordre à la société Languedoc Etanchéité tenant la brûlure réalisée lors de l’exécution de l’étanchéité sur 30 cm, résultant de la mauvaise manipulation du chalumeau, désordre de nature esthétique.
La société Languedoc Etanchéité, défaillante, ne présente aucune défense.
Comme pour le désordre n°7, l’expert ne retient aucune imputabilité à la société Arteba dans la mesure où ce désordre a été réservé de sorte que la même motivation que précédemment sera retenue.
Par voie de conséquence, la société Languedoc Etanchéité sera condamnée à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 550,55 €TTC au titre des travaux de reprise de ce désordre : changement des coulisses brûlées sur la porte fenêtre.
La société [W] & Broad Promotion 3 ne forme aucune demande de condamnation de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité.
Désordre n°11 : L’expert a retenu l’entière imputabilité de la société Languedoc Etanchéité pour exécution inachevée, le défaut résultant d’une impossibilité de mettre en place une cornière d’appui pour poser la dalle sur plot de finition.
Comme précédemment, l’expert n’a pas retenu une part d’imputabilité à la société Arteba dans la mesure où ce désordre a été réservé de sorte que la même motivation que précédemment sera retenue.
Par voie de conséquence, la société Languedoc Etanchéité sera condamnée à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 300 €TTC correspondant aux travaux de reprise : mise en place d’une grille de protection.
La société [W] & Broad Promotion 3 ne forme aucune demande de condamnation de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Languedoc Etanchéité.
Désordre n°12 : L’expert a retenu une imputabilité du désordre à hauteur de 80 % à la société Languedoc Métal en raison du défaut contractuel de la position du portillon dans la mesure où il est positionné en bas de l’escalier et que la sonnette et le vidéophone sont en haut de l’escalier, et alors que le portillon était prévu en haut de l’escalier. Les 20 % restant sont imputés à Mme [Y] pour défaut de vérification de la conformité de l’exécution aux prescriptions des pièces contractuelles, ce qui ne relevait pas de la mission de la société Arteba.
La société Languedoc Metal, défaillante, ne conteste pas les conclusions de l’expert.
Mme [Y] et son assureur, la Maf, font valoir qu’elles sollicitent la limitation de la condamnation à hauteur de 20 %.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Languedoc Métal, Mme [Y] et la Maf au paiement de la somme de 4 800 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°12 : modifier le portillon pour le remettre dans la position prévue au plan, mettre en place une sonnette sans fil sur la rue et la raccorder sur la platine INTRATON existante.
Conformément à la demande de Mme [Y] et de la Maf, il y a lieu de condamner la société Languedoc Métal à les relever et garantir à hauteur de 80 % de cette condamnation.
Désordre n°13 : L’expert a retenu une part d’imputabilité de la société D2M à hauteur de 60 % pour défaut d’exécution en raison d’une étanchéité sous le seul mal exécutée, Mme [Y] à hauteur de 20 % (mission DET) pour défaut de vérification de la conformité des ouvrages aux pièces marché et le cabinet Arteba à hauteur des 20 % restants, en charge de la mission AOR, pour n’avoir pas signalé ce défaut au moment des opérations de réception.
La société D2M, défaillante, ne conteste pas les conclusions de l’expert.
Mme [Y] et son assureur font valoir que ce désordre était apparent et a été réservé à la livraison en juin 2018. En revanche, l’expert souligne que ce désordre bien que réservé à la livraison en juin 2018 n’était pas dénoncé à la réception en octobre 2018 et janvier 2019 de sorte qu’il était apparent à réception et livraison.
Il est constant qu’à défaut d’avoir formulé des réserves au titre des désordres apparents dans le procès-verbal, la réception des travaux sans réserve interdit au vendeur d’agir contre les constructeurs pour des dommages affectant le bien immobilier, et ce même s’il peut être tenu à l’égard de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation formée par la société [W] & Broad Promotion 3 au titre du désordre n°13 sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Selon jugement du 7 novembre 2022, la société [W] & Broad Promotion 3 a été condamnée à payer à Mme [L] la somme de 6 644,54 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société [W] & Broad sollicite dans le cadre de son recours contre les constructeurs que la somme de 4 349 € qu’elle a réglé à Mme [L] à ce titre soit mise à la charge des différents intervenants à la construction, lesquels n’ont pas levé les réserves, « Mme [Y] et la société Arteba solidairement » alors que « la somme de 2 295 € doit être mise à la charge des entreprises concernées par les trois désordres cités soit G+ Rénovation, Services Façades, Languedoc Etanchéité, [Y] et Arteba solidairement. »
Il convient de réduire le préjudice de jouissance à proportion des condamnations retenues par le tribunal.
Les travaux de reprise auxquels les constructeurs sont condamnés sont retenus à proportion de 5 850,55 € sur les 7 791,58 € sollicités.
Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance sera ramené à la somme de 4 989,38 €, à proportion des travaux de reprise mis à la charge des constructeurs.
Enfin, il sera mis à la charge des constructeurs à proportion de leur condamnation à réparation dans les proportions suivantes :
En l’absence d’imputabilité des désordres retenus par le tribunal au cabinet Arteba, à la société Service Façade, les demandes formées à ce titre à leur encontre seront rejetées.
Les sociétés G+ Rénovation, Languedoc Etanchéité, Languedoc Metal, Mme [Y] et son assureur, la Maf seront condamnés au titre de ce préjudice dans les proportions suivantes :
G+ Rénovation : 3,42 %, soit 170,64 euros
Languedoc Etanchéité : 14,54 %, soit 725,46 euros
Languedoc Métal : 65,63 %, soit 3 274,52 euros
Mme [Y] et la Maf : 16,41 %, soit 818,76 euros.
Sur la demande relative aux frais d’expertise
Cette demande relève des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il sera statué en fin de jugement sur ces frais.
Sur la demande de condamnation au titre des intérêts réglés à Mme [L] au titre des sommes mises à sa charge par jugement du 7 novembre 2022
Il convient de dire que chaque partie condamnée à paiement devra en outre les intérêts au taux légal sur le montant des condamnations qu’il devra supporter, à compter du paiement effectué par la société [W] & Broad Promotion 3 à Mme [L] en février 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du même code, les sociétés G+ rénovation, Languedoc Etanchéité, Languedoc Métal, Mme [Y] et son assureur la Maf, qui succombent au principal seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées à verser à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
G+ Renovation : 3,42 %
Languedoc Etanchéité : 14,54
Languedoc Métal : 65,63 %
Mme [Y] et la Maf : 16,41 %
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à la société [W] & Broad Promotion 3 de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Labbe, non constituée,
Déclare irrecevables les demandes formées par les parties à l’encontre de la société Service Façades, en liquidation judiciaire,
Condamne la société G+ Rénovation à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 200 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°1,
Déboute la société [W] & Broad Promotion 3 de sa demande au titre du désordre n°7,
Condamne la société Languedoc Etanchéité à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 850,55 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°10 et n°11,
Condamne in solidum la société Languedoc Métal et Mme [Y] ainsi que son assureur, la Maf, à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 4 800 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°12,
Condamne la société Languedoc Métal à relever et garantir Mme [Y] et son assureur, la Maf, à hauteur de 80 % du désordre n°12,
Déboute la société [W] & Broad Promotion 3 de sa demande au titre du désordre n°13,
Assortit ces condamnations à paiement de l’intérêt au taux légal à compter du mois de février 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum les sociétés G+ Rénovation, la société Languedoc Etanchéité, Languedoc Métal, Mme [Y] et son assureur, la Maf, au paiement de la somme de 4 989,38 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la somme de 4 989,38 euros sera répartie selon les proratas suivants :
G+ Renovation : 3,42 %
Languedoc Etanchéité : 14,54 %
Languedoc Métal : 65,63 %
Mme [Y] et la Maf : 16,41 %
Condamne in solidum les sociétés G+ rénovation, Languedoc Etanchéité, Languedoc Métal, Mme [Y] et son assureur la Maf aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum les sociétés G+ rénovation, Languedoc Etanchéité, Languedoc Métal, Mme [Y] et son assureur la Maf à payer à la société [W] & Broad Promotion 3 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
G+ Renovation : 3,42 %
Languedoc Etanchéité : 14,54 %
Languedoc Métal : 65,63 %
Mme [Y] et la Maf : 16,41 %
Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE
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