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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU2F
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00203
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU2F
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame, [M], [I]
Monsieur, [P], [I]
Madame, [X], [T] épouse, [I] Monsieur Monsieur, [H], [I]
Madame, [E], [I]
CCC
CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU2F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame, [M], [I] ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [Y], [I]
née le 12 Juin 1995 à, [Localité 2] (KOSOVO),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Ayant comme avocat Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
Monsieur, [P], [I] ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [Y], [I]
né le 04 Août 1972 à, [Localité 4] (KOSOVO),
[Adresse 2],
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
Madame, [X], [T] épouse, [I] ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [Y], [I]
née le 07 Juin 1977 à, [Localité 6] (KOSOVO),
[Adresse 2],
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
Monsieur Monsieur, [H], [I] ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [Y], [I]
né le 10 Mai 2002 à, [Localité 2] (KOSOVO),
[Adresse 2],
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
Madame, [E], [I] ès qualité d’ayant droit de Monsieur, [Y], [I]
née le 09 Novembre 2015 à, [Localité 7],
[Adresse 2],
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 3],
[Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 5 juin 2025, les consorts, [I], [X],, [I], [P], parents de feu M., [Y], [I], ses sœurs, [I], [M] et, [I], [E], son frère, [I], [H] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rendue le 16 décembre 2024 et rejetant la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif que l’accident n’avait pas le caractère d’accident de trajet.
Ils maintiennent que M., [Y], [I] se rendait bien à son travail depuis son domicile à, [Localité 9] lorsqu’il a eu son accident de voiture le 14 août 2024 qui lui a coûté la vie.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.
Par conclusions de la requête, les consorts, [I] demandent au tribunal de :
— Déclarer que l’accident survenu le 14 août 2024 à M., [Y], [I] constitue un accident de trajet et doit être pris en charge au titre des risques professionnels
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement exécutoire par provision.
En défense, la CPAM demande au tribunal de :
— Déterminer la qualité à agir des ayants droits ;
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire respecte la réglementation ;
Par conséquent :
— Confirmer la décision de la Caisse ;
— Débouter les ayants droits de Monsieur, [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner les ayants droit de Monsieur, [I] aux entiers frais et dépens.
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU2F
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir
Les consorts, [I] justifient de leur qualité pour agir par la requête notariée au juge des tutelles dans laquelle figure la dévolution successorale.
Sur l’existence d’un accident de trajet
Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
Ce trajet, qualifié de trajet protégé, n’a pas nécessairement à être strictement direct. Il peut inclure un détour justifié, par exemple, pour un covoiturage régulier. En revanche, une interruption pour un motif personnel étranger au travail ou aux nécessités essentielles de la vie courante exclut la qualification d’accident de trajet.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies :
Une condition de lieu : le trajet doit s’effectuer entre un lieu de résidence stable (résidence principale, secondaire ou lieu familial habituel) et le lieu de travail, entendu au sens large Une condition de temps : l’accident doit se produire dans le « temps normal de trajet », apprécié par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Une condition tenant à la cause du déplacement : le trajet doit avoir un lien avec l’activité professionnelle.
L’existence du fait accidentel et des lésions n’est pas contestée par la Caisse, ni davantage que l’accident se soit produit entre le domicile de M., [I] et le restaurant où il était salarié. Le problème réside dans la temporalité.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse, et dans le cadre de laquelle ont été entendus les collègues de travail de M., [I], qu’il était attendu sur son lieu de travail à 15 heures et non le matin.
S’il n’est pas contesté que M., [I] se rendait sur son lieu de travail, il n’est pas démontré que c’était à la demande de son employeur et non de sa propre initiative, sachant qu’il est relevé par tous que M., [I] était extrêmement investi dans son travail, impliqué, d’une grande conscience professionnelle.
Son ancien collègue,, [S], [W], qui ne travaille plus depuis plusieurs mois au sein de l’Ancienne Douane, et qui n’a donc plus de lien de subordination avec l’employeur au moment où il témoigne, relève qu’il ne lui avait pas demandé de passer le matin du 14 août 2024, qu’il arrivait à M., [I] de venir de temps à autre alors qu’il ne travaillait pas.
L’accident s’est produit à 9h30 du matin, alors que la famille échoue à rapporter la preuve de ce que M., [I] s’était vu donner l’ordre de venir travailler dès la matinée.
Dès lors qu’il se rendait sur son lieu de travail de sa propre initiative et non à la demande de sa hiérarchie, le lien de subordination n’existe pas et l’accident ne peut revêtir le caractère d’accident de trajet.
Le recours formé par les ayants droit de M., [Y], [I] sera donc rejeté.
Les consorts, [I], qui succombent en leur recours, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts, [I] qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE les consorts, [I], [X],, [I], [P], parents de feu M., [Y], [I], ses sœurs, [I], [M] et, [I], [E], son frère, [Q], [H] de leur recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE les consorts, [I], [X],, [I], [P], parents de feu M., [Y], [I], ses sœurs, [I], [M] et, [I], [E], son frère, [Q], [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les consorts, [I], [X],, [I], [P], parents de feu M., [Y], [I], ses sœurs, [I], [M] et, [I], [E], son frère, [Q], [H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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