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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 févr. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/00364 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [9]
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me Grégory KUZMA
— Me Claire COLLEONY
— Contrôle des expertises
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/00364 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGYO
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidnete au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Bernadette MELOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [R] [G], ancien salarié de la société S.A.S [9], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 72 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 15 mars 2019 établi par la Clinique de [10] de [Localité 11].
La société S.A.S [9] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 10 octobre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2023, la société S.A.S [9] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie.
La commission médicale de recours amiable a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 22 mai 2023 et notifiée par courrier en date du 29 août 2023, maintenu à 72 % le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
À l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, la société S.A.S [9], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions dans lesquelles elle sollicite que soit ordonnée une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions adressées au greffe le 09 janvier 2024, demandant au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société S.A.S [9] sans recourir à une expertise médicale compte tenu de la complexité des séquelles.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [D] [L] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 05 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société S.A.S [9], concernant monsieur [R] [G], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Il convient de rappeler qu’il appartient au consultant de n’évaluer que le taux médical et en aucun cas le taux socio-professionnel, qui n’est pas un taux médical mais un taux administratif.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de l’intéressé (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Pour mémoire, le coefficient socio-professionnel, qui se distingue de l’incidence professionnelle comprise dans le taux médical, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Nous Béatrice LE BIDEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judiciaire sur pièces ;
Désignons en qualité d’expert le docteur [L] [D], [Adresse 3], [Courriel 8], avec mission, serment préalablement prêté, en se plaçant à la date de consolidation, le 05 septembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [R] [G], qui demeurera opposable à la société S.A.S [9], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 15 mars 2019 ;
Rappelons que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de monsieur [R] [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société S.A.S [9], à savoir le docteur [I] [W], [Adresse 1],
Disons que la société S.A.S [9] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur ; qu’il devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistants ou représentants les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, en faisant parvenir une copie de son rapport avec sa demande de taxe à chacune des parties ;
Fixons à 500 EUROS HT le coût prévisible des opérations d’expertise ;
Rappelons que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juin 2024 à 14 heures ;
Disons que la notification de la présente décision tiendra lieu de convocation pour ces dates et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d’Audience Civile J
1er étage
[Adresse 5]
[Localité 6]
Réservons les demandes.
Rappelons les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut-être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière Le juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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