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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 24 sept. 2024, n° 22/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05298 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/787
N° RG 22/05298 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RW
le
CCC : dossier
FE :
Me Damien SIROT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CARMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 17 septembre 2024 Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 22/05298 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RW
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] est locataire d’un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par contrat du 29 juin 2018, M. [I] a souscrit une assurance multirisque habitation concernant son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de la société CARMA.
Le 21 juin 2021, M. [I] a déclaré un sinistre relatif à un « dégât des eaux » à son assureur en date du 19 juin 2021.
La société CARMA a mandaté le cabinet ELEX afin d’évaluer les dommages résultant du sinistre.
L’expert a remis son rapport le 19 octobre 2021.
Par courrier du 24 septembre 2021, la société CARMA a informé M. [I] qu’elle opposait la déchéance de garantie au titre du sinistre survenu le 19juin 2021 en raison de ses fausses déclarations.
Par courrier du 6 décembre 2021, M. [I] a contesté la position de son assureur faisant valoir que le sinistre était imputable à une catastrophe naturelle et a sollicité la communication du rapport d’expertise.
La société CARMA a communiqué le rapport d’expertise à M. [I] par courriel du 31 décembre 2021.
Par courrier du 2 janvier 2022, M. [I] a contesté la déchéance de garantie pour fausses déclarations opposée par son assureur.
Par courriel du 14 janvier 2022, la société CARMA a maintenu sa position rappelant à M. [I] qu’en cas de désaccord avec l’avis exprimé par l’expert il pouvait faire réaliser une contre-expertise.
Par un acte d’huissier du 22 novembre 2022, M. [I] a fait assigner la société CARMA devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10 508,60 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 19 juin 2021 et de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2023 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2023.
Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2023 pour production de conclusions du défendeur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, M. [I] demande au tribunal de bien vouloir :
« CONDAMNER la société CARMA au paiement de la somme de 10 508,60 euros au titre de l’indemnisation du sinistre en date du 19 juin 2021
CONDAMNER la société CARMA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral subi par Monsieur [I]
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société CARMA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
M. [I] soutient que la société CARMA doit prendre en charge son sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle conformément à l’article 9 des conditions générales du contrat, en indiquant qu’un arrêté interministériel du 9 août 2021 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les intempéries des 19 et 20 juin 2021 sur la commune de [Localité 3].
Il conteste les fausses déclarations opposées par la société CARMA pour fonder sa déchéance de garantie au motif que les conditions pour la lui opposer ne sont pas réunies, faute pour l’assureur de démontrer son intention dolosive. Il soutient également que les fausses déclarations ne sont pas démontrées et il verse aux débats diverses attestations pour justifier que les objets mobiliers dont il demande l’indemnisation étaient en état de fonctionnement avant le sinistre.
Il indique que le litige ne relève pas de l’article L. 113-8 du code des assurance qui concerne les déclarations de risque lors de la souscription du contrat et que le seul rapport d’expertise ne peut justifier à lui seul les fausses déclarations dont se prévaut l’assureur pour lui opposer la déchéance de garantie.
M. [I] ne conteste pas le coefficient de vétusté de 30 % appliqué par l’expert mais conteste le coefficient de 50 % retenu par l’expert sur le canapé Rochebobois. Il rajoute aux biens sinistrés figurant au rapport d’expertise les biens exclus par l’expert et évalue l’indemnisation due par la société CARMA à la somme de 10 508,60 euros
Il fait valoir que le comportement de la société CARMA lui a causé un préjudice moral important notamment car sa compagne était enceinte à la date du sinistre et que l’assureur a fait preuve d’inertie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société CARMA demande au tribunal de bien vouloir :
« Débouter Monsieur [I] de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Limiter les sommes dues à Monsieur [I] au titre de l’indemnisation du sinistre dégât des eaux aux sommes retenues par l’expert, soit 6 087,70 euros.
Condamner Monsieur [I] à verser à l’assureur CARMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
La société CARMA conteste la demande en paiement de M. [I] en faisant valoir qu’à la suite du sinistre du 29 juin 2021 elle lui a opposé une déchéance de garantie au motif qu’il avait effectué de fausses déclarations concernant les objets sinistrés par le dégât des eaux et dont il demandait l’indemnisation.
Elle indique que le rapport d’expertise de la société ELEX est recevable pour justifier les fausses déclarations de M. [I]. La société CARMA soutient qu’elle a informé M. [I] à plusieurs reprises de sa possibilité de faire appel à un autre cabinet d’expertise pour chiffrer son indemnisation mais qu’il ne l’a jamais fait.
La société CARMA fait valoir que la diminution du montant réclamé par M. [I] au titre de son indemnisation traduit les fausses déclarations qui motivent la déchéance de garantie qu’elle lui a opposée.
Sur l’indemnisation réclamée par M. [I], la société CARMA soutient que la somme est disproportionnée au regard des biens sinistrés que l’expert a mentionné dans son rapport, et qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier la valeur des biens dont il réclame l’indemnisation en surplus.
Sur le canapé, la société CARMA indique que le coefficient de vétusté de 50 % et non 30 % appliqué par l’expert est justifié par le fait qu’il a été acquis en 2014 alors que les autres meubles sinistrés l’avaient été en 2017.
La société CARMA conteste la demande de M. [I] au titre du préjudice moral en faisant valoir qu’un doute quant à la valeur et la qualité des biens ressortait du rapport d’expertise et des échanges de courriers survenus après le sinistre et qu’en toute hypothèse, il ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué tant dans son principe que dans son quantum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 10 508,60 euros formée par M. [I]
Sur la déchéance de garantie opposée par la société CARMA
Aux termes de l’article 5.1 des conditions générales du contrat multirisque habitation de la société CARMA, souscrit par M, [I], « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, le montant, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat ».
En application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il est de jurisprudence constante que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
La charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur l’assureur puisqu’il résulte des dispositions de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la société CARMA justifie les fausses déclarations de M. [I] en se prévalant du rapport de l’expertise qu’elle a diligentée et qui a été réalisée par la société Elex le 19 octobre 2021 suite à la visite du 21 juin 2021, lequel mentionne des réserves dans l’application de la garantie et en commentaire « Nous vous déposons ce rapport suite à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 3], Nous vous rappelons que M. [I] déplore de nombreux dommages à des biens mobiliers sans lien avec le sinistre, notamment sur des appareils informatiques, des pièces autos, qui n’ont pas été sinistrés ou déjà endommagés et hors d’usage avant le sinistre. Le présent rapport ne comprend que le chiffrage des désordres que nous avons pu constater et réellement liés au présent sinistre. Concernant les dommages aux embellissements et aux parties immobilières privatives, ces derniers sont à prendre en charge par l’assureur du bailleur ».
La société CARMA oppose également l’erreur de chiffrage de M. [I] dans l’évaluation de l’indemnisation qui a réduit en cours d’instance ses prétentions de la somme de 17 000 euros à 10 500 euros.
Elle produit également une fiche de doute dans laquelle l’expert aurait coché la case de « doute fort » sur des réclamations sans lien avec le sinistre de la part de M. [I]
Il en résulte que pour justifier de l’existence de fausses déclarations et opposer la déchéance de garantie, la société CARMA se borne à invoquer les erreurs dans les déclarations de M. [I] quant à l’identification des biens détériorés dans le sinistre du 19 juin 2021, mais sans établir la mauvaise foi de ce dernier, qui ne peut se présumer des seules erreurs relevées dans la liste des biens sinistrés dont il sollicite l’indemnisation.
En outre, les réclamations au titre de biens immobiliers sans lien avec le sinistre, dans la déclaration de M. [I], ressortent du seul rapport d’expertise à l’exclusion de tout autre élément produit par la société CARMA.
Or, il est de jurisprudence constante qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
De même, la fiche de doute versée aux débats n’est pas signée de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a effectivement été rédigée par l’expert.
Enfin, l’erreur dans l’évaluation du chiffrage des sommes réclamées provient de l’absence d’application d’un coefficient de vétusté dans la déclaration initiale, que M. [I] a par la suite déduit pour se conformer au rapport d’expertise. Or il est légitime que M. [I] sans assistance ait omis d’appliquer un tel coefficient, de sorte que l’erreur dans l’évaluation de l’indemnisation n’est pas volontaire.
Il résulte de ce qui précède que la société CARMA n’est pas fondée à opposer une déchéance de garantie au titre du sinistre survenu le 19 juin 2021.
Sur la prise en charge au titre de l’assurance « catastrophes naturelles »
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
En application de l’article L. 125-3 du code des assurances, les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
Pour ouvrir droit à indemnisation, la catastrophe naturelle doit apparaître comme la cause adéquate du dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la nature du sinistre survenu le 19 juin 2021 est un dégât des eaux causé par une inondation et plus particulièrement un ruissellement d’eau hors réseau.
En outre, comme le relève l’expert, par un arrêté interministériel du 9 août 2021 publié au JO le 25 août 2021, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 au 20 juin 2021.
Il en résulte que la société CARMA doit sa garantie « catastrophe naturelle » à M. [I], en application du contrat assurance multirisque habitation, au titre du sinistre survenu le 19 juin 2021.
Sur l’évaluation des dommages indemnisables
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans son rapport, l’expert a chiffré les dommages causés aux biens mobiliers à la somme de 6087,7 euros après application d’une franchise et d’un coefficient de vétusté.
M. [I] demande l’indemnisation d’autres biens immobiliers dont l’expert n’a pas tenu compte au motif qu’ils n’avaient pas été détériorés par le sinistre mais l’étaient déjà antérieurement, pour la somme totale de 10 508,60 euros, après application de coefficients de vétusté pour certains biens entre 10 et 40 %, à savoir : une Playstation, un Mac Book Pro 13, un appareil photo numérique, phare avant Audi, une défonceuse DEXTER, une scie sauteuse, une visseuse et un tournevis BOSCH.
M. [I] ne produit toutefois aucune facture ni aucun autre élément de nature à justifier du chiffrage des sommes supplémentaires ainsi réclamées.
En conséquence, la société CARMA sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 6087,70 euros en réparation du sinistre survenue le 19 juin 2021.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [I] ne produit aucun élément de nature à démonter la réalité du préjudice moral invoqué ni l’évaluation qui en est faite.
La seule circonstance que la société CARMA ait opposé une déchéance de garantie irrégulière alors que sa compagne était enceinte ne justifie pas la réalité du préjudice invoqué, qui n’est objectivé par aucun autre élément du dossier et qui ne le concerne pas personnellement.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande de condamnation de la société CARMA à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société CARMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société CARMA sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CARMA sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la SA CARMA à payer à M. [J] [I] la somme de 6087,70 euros en réparation du sinistre survenue le 19 juin 2021 ;
DEBOUTE M. [J] [I] de sa demande de condamnation de la SA CARMA à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CARMA aux dépens ;
CONDAMNE la SA CARMA à payer à M. [J] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE La société CARMA de sa demande de condamnation de M. [J] [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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