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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FY7V
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.C.I. EC2F
C/
[B] [Y]
[C] [A]
[W] [A]
[L] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. EC2F, dont le siège social est sis 35 rue des 5 chemins verts – 59299 BOESCHEPE
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître DASSONVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
M. [B] [Y]
né le 06 Juin 1985 à ROUBAIX (59100), demeurant 49 chemin d’air – 62151 BURBURE
comparant en personne
Mme [C] [A]
née le 06 Avril 1988 à VILLENEUVE-D’ASCQ (59491), demeurant 37 rue de Merville – Résidence Béthanie Logement 28 – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [W] [A]
né le 06 Juin 1991 à SECLIN (59113), demeurant 23 avenue de la gare – 60580 COYE LA FORET
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [L] [S]
née le 02 Octobre 1964 à LA BASSEE (59480), demeurant 149 rue du Christ – 59232 VIEUX-BERQUIN
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 14 janvier 2022, la SCI EC2F a donné à bail d’habitation à M. [B] [Y] et Mme [C] [A] un logement dont elle est propriétaire, situé au 972, route du Waegenbrugghe à Saint-Sylvestre Cappel (59114), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 700 euros, outre une provision pour charges de 150 euros par mois.
Par contrats séparés des 8 et 9 février 2022, Mme [L] [U] et M. [W] [A], mère et frère de Mme [C] [A], se sont portés caution solidaire de M. [B] [Y] et de Mme [C] [A] quant aux obligations nées du contrat.
Plusieurs loyers sont demeurés impayés à compter du mois de mars 2024.
Le 7 juin 2024, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement avec Mme [C] [A] et les locataires ont quitté le logement.
Soutenant qu’en sus des loyers impayés, elle avait subi des frais liés à des réparations locatives, les 13, 19 et 22 mai 2025, la SCI EC2F a assigné M. [B] [Y] et Mme [C] [A] et les cautions, Mme [L] [U] et M. [W] [A], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les loyers impayés et ces frais de réparaions locatives et à l’indemniser du préjudice causé par l’impossibilité de louer l’appartement pendant l’exécution de ces travaux.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
La SCI EC2F, représentée, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a demandé :
— de débouter M. [B] [Y] et Mme [C] [A] de toutes leurs demandes ;
— de condamner in solidum M. [B] [Y], Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 004,97 euros au titre des loyers impayés de mars 2024 au 7 juin 2024 ;
— 2 100 euros au titre des travaux de remise en état des locaux loués ;
— 2 249,49 euros en réparation pour l’impossibilité de louer l’appartement durant le temps des travaux ;
— de condamner in solidum M. [B] [Y] et Mme [C] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A], représentées, se référant à leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, ont demandé :
— de débouter la SCI EC2F de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [B] [Y] à relever Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— de condamner solidairement la SCI EC2F et M. [B] [Y] à leur payer à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] [Y], présent, a acquiescé à la demande en paiement des loyers impayés et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois. Il a sollicité la condamnation de Mme [C] [A] à lui rembourser la moitié des loyers impayés et à lui payer la somme de 290,27 euros correspondant à sa quote-part de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il a demandé au tribunal de débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes formées à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur les loyers impayés :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte non contesté versé aux débats, les loyers et provisions impayés se sont élevés à 2 004,97 euros pour la période comprise entre le 1er mars et le 6 juin 2024.
Pour sa part, Mme [C] [A] fait valoir qu’elle avait quitté le logement courant janvier 2024.
Or, le contrat de bail prévoyait expressément que le locataire sortant étant tenu au paiement des loyers et provisions pendant une période de six mois à compter de son départ.
Par conséquent, M. [B] [Y] et Mme [C] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SCI EC2F la somme de 2 004,97 euros au titre des loyers impayés.
II – Sur les réparations locatives :
En application de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d) de ce même article, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il se déduit de cet article que le bailleur n’a pas à rapporter la preuve d’une réalisation effective des travaux, mais seulement à démontrer l’existence de dégradations locatives, et à produire des éléments permettant d’apprécier le montant de son indemnisation.
En l’espèce, la SCI EC2F produit une facture du 11 avril 2025 de remise en état des lieux pour un prix de 2 100 euros TTC.
Cette facture se décompose de la manière suivante :
— rebouchage de trous dans cloison légère (compris enduit de finition en trois couches avec ponçage entre les couches) : 300 euros ;
— ponçage complet de la pièce principale, murs et plafond : 727,20 euros ;
— mise en peinture de la pièce principale : 969,60 euros ;
— mise en place des protections, nettoyage complet du logement : 250 euros.
Il apparaît, à la lecture de cette facture et de l’état des lieux de sortie, que ces travaux n’ont concerné que le séjour/salon.
S’agissant des trous et de la peinture dans les murs, l’état des lieux d’entrée ne mentionnait aucun trou et une peinture à l’état neuf.
L’état des lieux de sortie a mentionné une “peinture très défraichie. De nombreux trous à reboucher. Rebouché grossièrement. A repeindre entièrement”.
Les murs du séjour/salon ont été qualifiés en “mauvais état”.
Dès lors, la SCI EC2F justifie de l’existence de dégradations dans le séjour/salon dont l’ampleur ne peut résulter d’un usage normal des lieux par les locataires.
Par ailleurs, la facture s’applique bien à ce logement puisqu’elle a été adressé à M. [N] [P], gérant de la SCI EC2F, et qu’elle mentionne l’adresse de ce bien.
Par conséquent, M. [B] [Y] et Mme [C] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SCI EC2F la somme de 2 100 euros au titre des réparations locatives.
III – Sur le préjudice de perte de chance de louer :
La SCI EC2F fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de louer ce logement pendant une durée de trois mois en raison de ces dégradations locatives.
Toutefois, elle ne justifie ni de la durée des travaux nécessaires à la remise en état de ce logement, ni avoir accompli des démarches pour la location de son logement avant la conclusion d’un nouveau bail le 22 juillet 2024, ni même du temps moyen nécessaire pour aboutir à une location dans ce secteur géographique.
Dès lors, la SCI EC2F ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance de louer.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
IV – Sur le cautionnement :
Selon l’avant-dernier alinéa de l’article 22–1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, “lorsque le cautionnement d’obligations résultats d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation”.
Selon le dernier alinéa de ce même article, “la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement”.
En l’espèce, Mme [L] [U] et M. [W] [A] font valoir que leurs engagements de caution ne sont pas manuscrits et ne comportent pas leurs signatures.
Pourtant, le dernier alinéa de l’article 22–1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne prévoit que l’apposition de la mention prévue par l’article 2297 du code civil, non sa rédaction manuscrite.
Or, cette mention figure bien dans les engagements de caution remplis électroniquement par Mme [L] [U] et M. [W] [A].
En outre, ces deux engagements comportent chacun une signature électronique et la SCI EC2F fournit le fichier de preuve qui permet de certifier ces deux signatures.
Dès lors, les deux actes de cautionnement sont réguliers en la forme.
Par ailleurs, Mme [L] [U] et M. [W] [A] s’étaient engagés, dans la limite de 75 600 euros, au paiement des loyers, charges et réparations locatives dus par M. [B] [Y] et Mme [C] [A].
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement avec eux à payer à la SCI EC2F les sommes suivantes :
— 2 004,97 euros au titre des loyers impayés ;
— 2 100 euros au titre des réparations locatives.
V – Sur la contribution à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [B] [Y] fait valoir qu’il a réglé la totalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, soit une somme cumulée de 580,55 euros.
Il lui appartient de rapporter la preuve des paiements qu’il a effectués.
Or, il ne produit que les quatres avis de sommes à payer, non une preuve de leur paiement.
Par conséquent, M. [B] [Y] sera débouté de la demande en remboursement de cette taxe qu’il formait à l’encontre de Mme [C] [A].
VI – Sur la contribution à la dette :
Selon l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
Selon l’article 1317 du même code, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] sollicitent la condamnation de M. [B] [Y] à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Toutefois, ils ne justifient ni qu’il y aurait eu des intérêts inégaux dans l’engagement commun, ni de l’existence d’une faute commise par M. [B] [Y] qui justifierait de la mise à sa charge d’une part contributive intégrant l’ensemble des condamnations prononcées.
Par conséquent, Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] seront déboutés de leur demande tendant à condamner M. [B] [Y] à les relever indemnes de leurs condamnations.
Par ailleurs, M. [B] [Y] sollicite la condamnation de Mme [C] [A] à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
À cet égard, tous les deux ayant été locataires du même appartement, leur part est équivalente.
Par conséquent, dans leurs rapports entre eux, chacun sera tenu au paiement de la moitié de leur dette commune et ils seront condamnés réciproquement à se garantir dans cette proportion.
VII – Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […].
En l’espèce, M. [B] [Y] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 30 euros par mois.
Sa dette s’élève à 4 104,97 euros (2 004,97 + 2 100 = 4 104,97).
Il est actuellement bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel cumulé de 1 189,20 euros.
Le montant cumulé de ses charges et de son loyer, évalué à 2 481,96 euros selon les documents qu’il produit, est supérieur à ses ressources.
Dès lors, sa situation financière précaire ne lui permettra de rembourser les sommes qu’il doit à la SCI EC2F dans ce délai de deux années.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
VIII – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y], Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [Y] et Mme [C] [A] seront condamnés in solidum à verser à la SCI EC2F une somme que l’équité commande de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la SCI EC2F de sa demande en réparation pour le préjudice de perte de chance de louer ;
Condamne solidairement M. [B] [Y], Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] à payer à la SCI EC2F les sommes suivantes :
— 2 004,97 euros au titre des loyers impayés ;
— 2 100 euros au titre des réparations locatives ;
Déboute Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] de leur demande de condamnation de M. [B] [Y] à les relever indemnes de ces condamnations ;
Dit que dans les rapports entre M. [B] [Y] et Mme [C] [A], la contribution à la dette s’effectuera de la manière suivante :
— 50 % à la charge de M. [B] [Y] ;
— 50 % à la charge de Mme [C] [A] ;
Condamne dans leurs recours entre eux, M. [B] [Y] et Mme [C] [A], à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur contribution ci-dessus indiquée ;
Déboute M. [B] [Y] de sa demande en remboursement au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Déboute M. [B] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [B] [Y], Mme [C] [A], Mme [L] [U] et M. [W] [A] in solidum aux dépens ;
Condamne M. [B] [Y] et Mme [C] [A] in solidum à payer à la SCI EC2F la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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