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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOLZ
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [G], dûment mandatée
DEFENDEURS :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparant
M. [R] [L]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparant
Mme [B] [L]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [W] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] était titulaire de l’allocation supplémentaire depuis le 1er mai 1995.
M. [V] [N] est décédé le 5 janvier 2020, laissant pour lui succéder :
— son frère M. [C] [N],
— sa sœur Mme [O] [N],
— sa sœur Mme [M] [N],
— son frère M. [I] [N],
— sa sœur Mme [D] [N] épouse [L], sœur de M. [V] [N].
Cette dernière est décédée elle-même peu après en laissant pour lui succéder ses six enfants :
— M. [Y] [L] ;
— Mme [B] [L] épouse [Z] ;
— M. [A] [L] ;
— M. [R] [L],
— Mme [P] [L],
— Mme [E] [L].
La [10], se prévalant des articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et des articles 724,870 et 873 du code civil, a réclamé à l’ensemble des héritiers leur quote-part d’une créance qu’elle évaluait à 120 197,87 euros.
Par la suite, elle a assigné en justice les quatre défendeurs n’ayant pas réglé la somme qu’elle réclamait, à savoir MM. [A], [R] et [Y] [L] et Mme [B] [L].
L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 à la demande du conseil de M. [W] [K] [L] et de Mme [B] [L].
À cette audience, MM. [Y] et [R] [L] n’ont pas comparu, étant précisé que la [9] s’était désistée par courrier du 10 octobre 2024 de toute demande à leur encontre, dès lors qu’ils avaient payé la somme qu’elle réclamait.
La [10], renvoyant à ses conclusions écrites, demande au tribunal :
— de prendre acte de son désistement à l’encontre de MM. [Y] et [R] [L],
— condamner Mme [B] [L] et M. [W] [K] [L] à lui payer la somme de 4006,59 euros chacun outre le remboursement des frais de citation.
Mme [B] [L] et M. [W] [K] [L], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de rejeter la demande de la [9] faute de preuve de la créance.
Ils n’ont pas contesté avoir accepté la succession et ont fait valoir que cette succession avait été clôturée sans que la [9] ait envoyé un quelconque courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement à l’encontre de MM. [Y] et [R] [L]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la [9] en ses demandes à l’encontre de MM. [Y] et [R] [L].
Sur la demande à l’encontre de Mme [B] [L] et M. [W] [K] [L]
Aux termes de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Il ressort de l’article D. 815-4 dans sa version en vigueur lors du décès de M. [V] [N] que le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 815-3 du même code dans sa version applicable au litige, le montant dans la limite duquel les allocations sont récupérées est est égal, pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévue à l’article D. 815-1 a et le montant prévu par l’article 3 II de l’ordonnance du 24 juin 2004.
L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
La [9] produit notamment au soutien de ses prétentions :
— une demande d’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité remplie par le défunt le 1er février 1995 ;
— une notification d’attribution de l’allocation supplémentaire au 1er mai 1995 pour 559,80 francs par mois ;
— un extrait de l’acte de décès de M. [V] [N] le 5 janvier 2020 ;
— le questionnaire sur le règlement de la succession adressé à l’EPHAD du défunt ;
— l’opposition adressé à l’office notarial [U], [F] et associés à la liquidation de la succession en date du 2 juillet 2021 ;
— la réponse du notaire en date du 29 septembre 2021 lui indiquant que le dossier de succession était clôturé et lui adressant la déclaration de succession évaluant l’actif net de succession à 109 257,06 euros outre 16 760 euros taxables au titre des contrats d’assurance-vie ;
— la détermination de l’actif net de succession pour 166 960,25 euros par l’agent comptable de la [9] (la différence tenant à la réintégration totale des primes d’assurance-vie et non à leur seule valeur taxable) ;
— une attestation du directeur comptable et financier de la [9] relative au fait que l’assuré a perçu la somme de 121 101,06 euros au titre de l’allocation supplémentaire du 1er mai 1995 au 31 janvier 2020 ;
— une demande de reversement de cette somme auprès du notaire en date du 2 novembre 2021 ;
— la réponse du notaire en date du 9 novembre 2021 rappelant à la [9] que le dossier était clôturé et qu’il ne disposait plus des fonds ;
— la notification de dette adressée aux héritiers ;
— les différents courriers de mise en demeure adressés à MM. [A], [Y] et [R] [L] et Mme [B] [L] en date du 23 décembre 2023, leur réclamant à chacun la somme de 4006,59 euros.
Il ressort de l’attestation de paiement de la directrice financière et comptable de la [9] une preuve suffisante que le défunt avait perçu la somme de 121 101,06 euros au titre de l’allocation supplémentaire qui lui a été accordée depuis le 1er mai 1995, chaque échéance ayant été rappelée de façon précise en annexe de ce document. La [9] indique qu’elle avait déjà perçu la somme de 903,19 euros par compensation.
Par ailleurs, l’actif net de succession de 166 960,25 euros était supérieur à 39 000 euros, la différence étant de 127 960,25 euros. Par conséquent, la [9], pouvait valablement réclamer le solde de sa créance de 120 197,87 euros, chaque héritier ayant accepté la succession étant tenu pour sa quote-part.
Les défendeurs présents à l’audience ont confirmé que suite au décès de leur mère, qui avait elle-même accepté la succession de son frère M. [V] [N], ils avaient accepté la succession de leur mère. Ils sont donc tenus des dettes de leur mère.
Mme [D] [N] était tenue à un cinquième de la dette de 120 197,87 euros. Chacun de ses six enfants est donc tenu de régler à la [9] la somme de 4006,59 euros, conformément à la demande de l’organisme.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [K] [L] et Mme [B] [L] épouse [Z] à payer chacun à la [12] la somme de 4006,59 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [K] [L] et Mme [B] [L] épouse [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés conjointement aux dépens de l’instance.
Aucune partie n’ayant été citée à l’audience, la demande à ce titre sera jugée sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la [12] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Y] [L] et M. [R] [L] ;
CONDAMNE M. [W] [K] [L] et Mme [B] [L] épouse [Z] à payer chacun à la [12] la somme de 4006,59 euros au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité ;
CONDAMNE conjointement M. [W] [K] [L] et Mme [B] [L] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
DECLARE SANS OBJET la demande de la [11] au titre des frais de citation à l’audience ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à Me [T], et consorts [L]
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