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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 déc. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 05 Décembre 2025 Minute n° 25/222
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JB72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [N] [R]
née le 23 Juillet 1972 à [Localité 22], domiciliée : chez Monsieur [M] [O], [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane MASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 98
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 54395-2025-001666 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
SGC [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Société [8], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [19], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 novembre 2023, Madame [N] [R] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 décembre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 5 mars 2024, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de soixante mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 81,19 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2024, Madame [N] [R] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir un changement dans sa situation et l’oubli d’une dette de 1 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [N] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] [H] demande au tribunal judiciaire de :
fixer le montant de sa créance à l’encontre de Madame [R] à la somme de 2 779,36 euros,fixer le montant de la quotité saisissable conformément aux dispositions de l’article L731-1 du code de la consommation.L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Madame [N] [R], représentée par son avocat, a demandé à bénéficier d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a confirmé être actuellement hébergée à titre gracieux par son compagnon et percevoir un revenu mensuel de 907,17 euros.
Madame [P] [H], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de fixation de la dette à la somme de 2 779,36 euros et a sollicité l’application d’un plan.
Par courriers régulièrement notifiés au débiteur et aux autres créanciers reçus au greffe le :
28 février 2025, la banque [14] a produit les décomptes de ses créances réclamées à hauteur de 7 004,57 euros, 983,11 euros et 1 093,30 euros,le 28 février 2025, la SAM [29] a produit un décompte de sa créance s’élevant à la somme de 1 719,79 euros,18 mars 2025, la [11] a indiqué que l’intéressée lui était redevable de la somme de 1 839,84 euros, 29 avril 2025, le [28] [Localité 21] a produit un bordereau de situation arrêtant sa créance à la somme de 635,94 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [N] [R] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 8 avril 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 11 mars 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est de jurisprudence constante que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
Madame [N] [R] a produit le tableau de son budget mensuel établi le 4 avril 2025 alors que sa situation a évolué.
Il apparait qu’elle perçoit l’ARE depuis le 28 août 2025 (596,70 euros au mois de septembre) mais qu’aucun versement n’a été effectué au début du mois d’octobre, et qu’elle exerce également un emploi d’adjoint technique, à temps partiel, pour un revenu net imposable s’élevant à 6 256 euros au mois d’octobre 2025.
Elle est taisante sur les conditions de son hébergement.
Le tribunal ne dispose pas ainsi des pièces permettant de justifier de sa situation actualisée, et ne peut par conséquent correctement évaluer sa capacité de remboursement.
Aussi il convient de prononcer la réouverture des débats afin de lui permettre de produire tous les justificatifs de sa situation financière, ressources et charges, et de sa situation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Madame [N] [R] de faire parvenir au greffe, avant l’audience de renvoi, la notice de budget remplie et actualisée, outre tous les justificatifs actualisés, soit notamment le bulletin de salaire de décembre 2025, son dernier bulletin de salaire et ses droits vis-à-vis de France travail ;
ENJOINT à Madame [N] [R] de comparaitre personnellement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
06 févier à 8h45 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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