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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 19/08107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/08107 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TUYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
21I
N° RG 19/08107 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TUYU
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[S]
C/
[C]
[17]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Marion LAVAUD (+AFM)
le
Notification LRAR [17]
Copie certifiée conforme à
Mme [M] [S]
M. [B] [C]
le
Extrait délivré à la [15]
le
CCC communiquée
au Point rencontre par LS
le
CCC + copies rapport d’enquête sociale et d’expertise psychologique transmises au JE
(AE 822/2013)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [M] [W] [S]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 16]
DEMEURANT :
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 13]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2018/18199 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
représentée par Maître Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [L] [C]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 20]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 11]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[M] [W] [S]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 16]
et
[B] [L] [C]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 20]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (Gironde), le 18 août 2012, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à Madame [M] [S] le droit au bail de l’appartement B05 sis [Adresse 19] à [Localité 14] (Gironde).
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 7 juillet 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, sous réserve de la mainlevée du placement de [H].
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [H] seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit que le droit de visite du père sur l’enfant [R] s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, sans possibilité de sortir, soit au :
Point rencontre de l’AEM 33
[Adresse 5]
[Localité 12]
05.24.28.03.05
[Courriel 21]
Dit que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre situé à [Localité 22] [Adresse 6], à raison de deux fois par mois, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (tél : [XXXXXXXX02]).
Dit que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Dit qu’à l’issue de cette période de six mois, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [R] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : deux samedis ou dimanches par mois, de 10 heures à 18 heures, selon son emploi du temps professionnel, à charge pour lui de prévenir la mère dès qu’il aura communication de son planning et deux mois à l’avance au minimum,
* pendant les vacances scolaires : trois jours consécutifs pendant toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, dont le 25 décembre des années impaires, ainsi que pendant une semaine en juillet et une semaine en août, selon son emploi du temps professionnel, à charge pour lui de prévenir la mère dès qu’il aura communication de son planning et deux mois à l’avance au minimum.
Dit que l’enfant passera passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [C] [S], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 14] (Gironde) et [R] [C] [S], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (Gironde) une somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS (170 €) par enfant, soit TROIS CENT QUARANTE EUROS (340 €) au total par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] à la charge du père est suspendue tant que l’enfant est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance.
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Disons que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Ordonne la transmission de la présente décision, du rapport d’enquête sociale, du rapport d’expertise psychologique au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 8).
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [M] [S] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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