Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 11 févr. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LAYET
le
JUGEMENT : [F] [X] [P] épouse [I] [Y] C/ [H] [I] [Y]
N° MINUTE :
DU 11 Février 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/00386 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLQX
DEMANDEUR:
[F] [X] [P] épouse [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (Tchad)
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Anne-isabelle LAYET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Tchad) (TCHAD)
demeurant Chez Mme [B] [Z] [Adresse 14]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TCHAD)
et
Madame [F] [X] [P]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9], BATHA (TCHAD)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (Tchad)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 janvier 2024;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants [G] [H] [I] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (Tchad) et [O] [R] [H] [I] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (Tchad) est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Condamne Madame [F] [X] [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 février 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Dommage
- Créanciers ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Caducité
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mineur ·
- Maroc ·
- Protection
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Part
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Robinetterie ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Promesse synallagmatique ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Réitération ·
- Clause ·
- Honoraires ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Devis ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Atlantique ·
- Maroc ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.