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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 24/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me MALLET
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/06245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHS
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
116 rue de Rennes
75006 PARIS
Madame [L] [O]
116 rue de Rennes
75006 PARIS
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J119
DÉFENDERESSE
S.C.I. PRIMOPIERRE
36 rue de Naples
75008 PARIS
défaillante non constituée
Décision du 13 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/06245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 06 mai 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] ont assigné la SCI PRIMOPIERRE devant le Tribunal Judiciaire de Paris en indemnisation des conséquences de troubles causés par les travaux mis en œuvre par cette dernière. Ils demandent au tribunal de :
« -Condamner la SCI PRIMOPIERRE au titre du préjudice financier des Consorts [O] à la somme de 1.100 euros par mois et ce jusqu’à la fin des travaux ;
— Condamner la SCI PRIMOPIERRE à payer aux Consorts [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI PRIMOPIERRE aux dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé au 94 rue Billancourt à BOULOGNE BILLANCOURT, que la SCI PRIMOPIERRE a entrepris des travaux de construction d’un immeuble après démolition des constructions existantes aux 49-59 avenue André Moriset et 96 rue Billancourt, qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage en raison des travaux qui les empêchent de mettre leur bien en location, en ce que les travaux a privé l’immeuble de sa tranquillité et du cadre de vie environnant, que leur locataire habitant dans l’appartement depuis septembre 2018 a donné congé en janvier 2023 pour cause de nuisances graves dues aux importants travaux, et qu’ils sont dans l’impossibilité de trouver un nouveau locataire en l’état.
La SCI PRIMOPIERRE, assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il incombe à la victime des troubles allégués d’en démontrer la réalité, leur anormalité dans le contexte local où ils se produisent, ainsi qu’un lien de causalité entre les troubles et le préjudice subi.
En l’espèce, il convient d’abord de vérifier la réalité des troubles du voisinage allégués et d’en apprécier l’anormalité.
Les demandeurs produisent :
— un procès-verbal d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 94 rue Billancourt à BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 21 juin 2022 approuvant un protocole d’accord transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et la SCI PRIMOPIERRE portant sur la prise en charge par le promoteur des conséquences financières et environnementales liées au projet de construction entrepris ;
— ledit protocole d’accord passé entre la SCI PRIMOPIERRE et le syndicat des copropriétaires mentionnant le projet de construction d’un immeuble mixte de bureaux, commerces et logements après démolition des constructions existantes par la SCI PRIMOPIERRE aux 49-59 avenue André Moriset et 96 rue Billancourt à BOULOGNE BILLANCOURT ;
— un courrier du 24 mars 2024 adressé à la société PRIMONIAL REIM FRANCE dans lequel les demandeurs sollicitent une indemnisation en raison « de nuisances graves dues aux importants travaux que vous effectuez tout autour de l’immeuble où notre appartement se trouve. Par ailleurs, et depuis, à cause de vos travaux, notre appartement reste inlouable »
— un courrier de leur avocat adressé à la SCI PRIMONIAL REIM FRANCE en date du 29 juin 2023 réitérant la demande d’indemnisation, mentionnant les « conséquences qui pourraient être causées au titre des préjudices de jouissance selon l’utilisation de l’immeuble pour copropriétaires, notamment pendant la durée de chantier (poussière et nuisances sonores) » et des « nuisances graves dues aux importants travaux qui sont effectués tout autour de l’immeuble où l’appartement se trouve »,
— un courrier de refus de la société PRIMONIAL REIM FRANCE du 07 avril 2023 ;
— un courrier de Monsieur [J] [H], locataire, en date du 1er décembre 2022 adressé aux demandeurs dans lequel il indique mettre un terme au bail portant sur l’appartement situé 94 rue Billancourt au motif que « Les travaux conséquents prévus pour 2 ans ne me permette plus de vivre et de travailler votre appartement (sic) » ;
— un courriel du 27 janvier 2024 de Monsieur [G] [M] rédigé ainsi : « Compte tenu des travaux alentours, je ne donnerai pas suite à la visite effectuée ce jour pour la location de votre appartement. »
— un courriel du 07 mars 2024 rédigé ainsi par Monsieur [I] [N] : « Après réflexion avec ma femme, les travaux importants pour long termes autour de votre immeuble ne nous permettent pas d’envisager vivre tranquillement dans votre appartement aussi ne souhaitons nous pas donner suite à notre demande de location »
— de nombreuses photographies, non datées et non circonstanciées, montrant notamment un chantier dans une rue à proximité d’un immeuble et divers matériels et engins de construction, en particulier une grue ; elles montrent également des fissures et des décollements de peinture, sans précision de l’endroit ou de la date dans lequel elles ont été prises.
Il ressort de ces éléments que les époux [O] ne formulent aucune explication sur la nature exacte des troubles que causerait le chantier voisin sur l’environnement de leur appartement, les seuls courriers et photographies étant particulièrement vagues et imprécis sur la nature des nuisances alléguées.
Les demandeurs ne produisent notamment aucun constat d’huissier, rapport d’expertise ou tout élément objectif mettant en mesure le tribunal de vérifier et d’apprécier la nature et l’ampleur des troubles allégués, alors que la charge de la preuve de leur réalité, de leur anormalité dans le contexte local où ils se produisent, et d’un lien de causalité entre les troubles dénoncés et l’impossibilité alléguée de louer l’appartement leur incombe.
Compte tenu des seules pièces produites, cette preuve n’est pas rapportée.
En conclusion, les époux [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [O] seront condamnés aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande des époux [O] à ce titre sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande en paiement de Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] au titre du préjudice financier allégué ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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