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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 23/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02425 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ2I
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Pierre HAMOUMOU
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mars 2018, la société [5] a formulé auprès de l'[10] une demande d’avis de crédit au titre de la cotisation [4] et de la loi [6] pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.
Le 28 janvier 2020, l'[10] a refusé la demande de crédit formulé par la société.
Le 3 juillet 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 26 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 décembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— ordonner le remboursement de la somme de 11 874 euros par l’URSSAF à son crédit au titre de la demande de remboursement relative au versement FNAL supplémentaire
— ordonner le remboursement de la somme de 5 155 euros par l’URSSAF à son crédit au titre de la demande de remboursement relative aux cotisations Loi Tepa.
À l’appui de ses demandes, la société [5] expose qu’elle a commis des erreurs de déclarations au cours de la période litigieuse ayant conduit à des versements de cotisations qui n’auraient pas dû être versées.
Elle explique que cette situation est induite en raison de la prise en compte de certains salariés intérimaires portant l’effectif à plus de 20 salariés dans les décomptes d’effectif alors que tel n’aurait pas dû être le cas.
La société précise que pour le décompte d’effectifs au titre la loi [4], elle aurait dû prendre en compte au prorata temporis tous les salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, dans la mesure où seuls les salariés intérimaires ayant une ancienneté supérieure à 3 mois au cours de la dernière année civile doivent être pris en compte.
Dans le cadre du décompte d’effectif en matière de loi [6], elle estime que les modalités de décomptes sont identiques, justifiant le crédit devant lui être accordé.
Enfin, elle indique produire un décompte d’effectifs actualisé en conformité avec la législation, permettant de considérer sa demande de remboursement et ce alors qu’elle considère que l’URSSAF crée des conditions non prévues par les textes pour refuser sa demande de crédit.
* L'[10] demande au tribunal de :
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose notamment que les documents fournis par la société et la consultation des déclarations sociales nominatives n’ont pas permis de confirmer les affirmations de la société sur les décomptes d’effectif.
Par ailleurs, elle estime que les fichiers ne détaillent pas le taux d’activité des salariés, ni le nombre de jours travaillé, alors que c’est à la société de produite un décompte en cohérence avec les règles applicables
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande de remboursement relative au versement FNAL :
Il ressort des dispositions de l’article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur que pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 834-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Enfin, l’article L. 1251-54 du code du travail dispose que pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
***
En l’espèce, la société [5] se prévaut d’une erreur dans le décompte de ses effectifs lors de ses déclarations au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.
Elle considère ainsi que cette erreur porterait son effectif moyen annuel sur la période à moins de 20 salariés, ce qui entraînerait un crédit au titre du versement FNAL.
Il est constant que la société [5] est une société de travail temporaire.
Le décompte des salariés en contrat de travail à durée indéterminé ne fait pas l’objet de discussions entre les parties.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que dans le cadre du calcul des effectifs au titre du versement FNAL et pour les entreprises de travail temporaire, il convient de prendre en compte les salariés présents au moins trois au cours de la dernière année civile.
Il incombe à la société demanderesse de démontrer le bienfondé de son calcul d’effectif.
À l’appui de sa demande de crédit, la société produit :
• d’une part un décompte interne de ses effectifs (pièce n°3 – cotisant) laissant apparaître que l’effectif moyen de la société est de 3.94 ETP pour l’année 2015 (dont 1.94 travailleurs temporaires et 2 travailleurs permanents) et 8, 94 travailleurs ETP pour l’année 2016 (dont 5,85 travailleurs temporaires et 3.09 travailleurs permanents) ;
• d’autre part, un tableau rectificatif laissant apparaître les sommes qu’elle a versées à l’URSSAF au titre de l’année 2016 et laissant apparaître un effectif moyen arrondi de 9 salariés pour cette année et 38 salariés en prenant en compte l’effectif global de la société (pièce n°6 – cotisant).
Il ressort du décompte interne des effectifs pour les années 2015 et 2016 (pièce n°3 – cotisant) que ce dernier ne fait état pour ces années que d’un décompte total, sans que les salariés soient identifiés individuellement et que leurs jours de présence et horaires de travail ne soient indiqués.
Dès lors, ce document ne permet pas d’apprécier la condition de présence de 3 mois, permettant d’exclure ou d’intégrer les travailleurs temporaires du décompte des effectifs pour les années 2015 et 2016.
Il ressort également du tableau rectificatif produit par la société (pièce n°6 – cotisant) que ce dernier ne mentionne qu’un effectif moyen estimé à 9 salariés, sans mentionner le nom des salariés, leurs jours de présence et leurs horaires de travail.
À ce titre, le décompte des versements des sommes auprès de l’URSSAF figurant dans ce document ne permet pas de considérer un décompte précis des effectifs de la société
De la même manière, ce document ne permet pas d’apprécier la condition de présence de 3 mois dans l’entreprise au cours de la dernière année civile.
La société [5] échoue à rapporter la preuve d’une erreur dans le décompte des effectifs justifiant un crédit au titre du versement FNAL.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de remboursement au titre du versement FNAL pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2016.
— Sur la demande de remboursement au titre de la déduction forfaitaire [6] :
Il ressort des dispositions de l’article D. 421-26 du code de la sécurité sociale alors en vigueur que Pour l’application de l’article D. 241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
Il convient de se référer également aux dispositions susmentionnées prévues par les articles L. 1111-2 du code du travail et L. 1251-54 du code du travail.
***
En l’espèce, la société [5] se prévaut d’une erreur dans le décompte de ses effectifs lors de ses déclarations au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.
Elle considère ainsi que cette erreur porterait son effectif moyen annuel sur la période à moins de 20 salariés, ce qui entraînerait un crédit au titre de la déduction forfaitaire [6].
Il est constant que la société [5] est une société de travail temporaire.
Le décompte des salariés en contrat à durée indéterminé ne fait pas l’objet de discussions entre les parties.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que dans le cadre du calcul des effectifs au titre déduction forfaitaire [6], pour les entreprises de travail temporaire, il convient de prendre en compte les salariés présents au moins trois au cours de la dernière année civile.
Il incombe à la société demanderesse de démontrer le bienfondé de son calcul d’effectif.
À l’appui de sa demande de crédit, la société produit d’une part un décompte interne de ses effectifs (pièce n°3 – cotisant) laissant apparaître que l’effectif moyen de la société est de 3.94 ETP pour l’année 2015 (dont 1.94 travailleurs temporaires et 2 travailleurs permanents) et 8, 94 travailleurs ETP pour l’année 2016 (dont 5,85 travailleurs temporaires et 3.09 travailleurs permanents).
D’autre part, la société produit un tableau rectificatif laissant apparaître les sommes qu’elle a versée à l’URSSAF au titre de l’année 2016 et laissant apparaître un effectif moyen arrondi de 9 salariés pour cette année et 38 salariés en prenant en compte l’effectif global de la société (pièce n°6 – cotisant).
Il ressort du décompte interne des effectifs pour les années 2015 et 2016 (pièce n°3 – cotisant) que ce dernier ne fait état pour ces années que d’un décompte total, sans que les salariés soient identifiés individuellement, que leurs jours de présence et horaires de travail ne soient indiqués.
Dès lors, ce document ne permet pas d’apprécier la condition de présence de 3 mois, permettant d’exclure ou d’intégrer les travailleurs temporaires du décompte des effectifs pour les années 2015 et 2016.
Il ressort également du tableau rectificatif produit par la société (pièce n°6 – cotisant), que ce dernier ne mentionne qu’un effectif moyen estimé à 9 salariés, sans mentionner le nom des salariés, leurs jours de présence et leurs horaires de travail. A ce titre, le décompte des versements des sommes effectuées auprès de l’URSSAF figurant dans ce document ne permet pas de considérer ces éléments.
De la même manière, ce document ne permet pas d’apprécier la condition de présence de 3 mous dans l’entreprise au cours de la dernière année civile.
La société [5] échoue à rapporter la preuve d’une erreur dans le décompte des effectifs justifiant un crédit au titre déduction forfaitaire [6].
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de remboursement au titre déduction forfaitaire [6] pour la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 décembre 2016.
Sur les demandes accessoires :
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [5] à verser à l'[9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me [M] et la société [5]
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